Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 24/03124
Cour d'appel. Réponse de la cour : En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L. 2132-3 du code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.937
Cour de cassationMme [Z] a saisi avec d'autres salariés la juridiction prud'homale en indemnisation d'un préjudice d'anxiété lié à son exposition à des substances nocives. 3. Le syndicat CFE-CGC chimie Dauphiné Savoie, le syndicat CGT des personnels du site chimique de [Localité 1] et le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie Dauphiné Vivarais sont intervenus aux côtés des demandeurs et ont sollicité une somme en application de l'article L. 2132-3 du code du travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Rhodia opérations fait grief au jugement de la condamner à payer aux salariés des indemnités en réparation de leur préjudice d'anxiété, de la condamner à payer aux organisations syndicales une somme au titre de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 février 2026, 23/05887
Cour d'appel[U] et le syndicat [11] ont interjeté appel de ce jugement (RG n°23/06021). Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 4 septembre 2023, la société [9] a interjeté appel du même jugement (RG n°23/05887). ' Dans la procédure RG n°23/06021, M. [U] et le syndicat [11] ont remis au greffe le 19 octobre 2023 leurs conclusions d'appelant dont dispositif est le suivant: « A titre principal : Vu l'article L2132-3 du Code du Travail, Vu l'article 2244 du code civil Condamner la société [9] SA à verser à Monsieur [U] : - Le solde dû au titre de l'indemnité de base calculée selon les modalités prévues à l'accord majoritaire du 24/05/2017 : 8.236,36 €. - Le solde dû au titre de l'indemnité complémentaire calculée selon les modalités prévues à l'accord majoritaire du 24/05/2017 : 25.166,62 €.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947
Cour de cassationIl résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499
Cour d'appel'aux entiers dépens. Le syndicat fait observer que : - son intervention est recevable en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, la discrimination syndicale résultant de la violation du statut protecteur de l'employée porte nécessairement atteinte aux intérêts collectifs de la profession qu'il défend, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 décembre 2025, 23/00298
Cour d'appelSur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la [13] à payer à Monsieur [X] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel. Sur les demandes du syndicat Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice pour exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-10.326
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l'accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu'elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-15.269
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1134-7 et L.1134-8 du code du travail, alors applicables, et de l'article 92, II, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 que, pour apprécier le fait générateur de la responsabilité ou le manquement de l'employeur postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, le juge, saisi d'une action de groupe fondée sur une discrimination collective s'étant poursuivie tout au long de la carrière des salariés au sein de l'entreprise en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, prend en compte les éléments de fait qui n'ont pas cessé de produire leurs effets postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016, quand bien même sont seuls indemnisables dans le cadre de l'action de groupe les préjudices nés après la réception de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-17.237
Cour de cassation[L] [G] a été élu à l'unanimité secrétaire général'', ce dont il déduit que ''la capacité à agir de M. [L] [G] est en conséquence également établie'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'élection à l'unanimité de M. [L] [G] en qualité de secrétaire général de l'union départementale Force ouvrière, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article L. 2132-3 du code du travail ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-10.566
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 5 juin 2025, 24/01358
Cour d'appelIl soutient que l'intérêt collectif que le syndicat prétend défendre doit être démontré, qu'il ne doit pas être éventuel, ni même potentiel, et qu'à défaut un litige individuel entre un employeur et un salarié, découlant du contrat de travail les unissant, s'inscrit exclusivement dans la sphère individuelle. Les appelants font valoir que le syndicat CGT Schindler est recevable à agir sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail. Ils précisent que l'action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, que la solution qui sera apportée au litige intéresse donc l'ensemble de la communauté de travail. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 2132-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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