Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.237
Arrêt du 15 octobre 2025Pourvoi n° 24-17.237
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00962
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Tribunal judiciaire de Saint Denis de La Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° H 24-17.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
Le syndicat CGTR, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-17.237 contre le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat UD Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Cerballiance Réunion, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 3],
6°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 6],
8°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGTR, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 21 juin 2024) et les productions, l'Union départementale de Force ouvrière (l'union départementale) a, le 21 décembre 2023, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation, pour non-respect par le syndicat CGT Réunion (la CGTR) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, de l'élection, le 8 décembre 2023, de Mmes [A] et [W], élues titulaires au comité social et économique de la société Cerballiance, et de Mmes [S] et [V], élues suppléantes à ce même comité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La CGTR fait grief au jugement de rejeter ses moyens de nullité de la requête, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que, si, en matière de procédure orale, les moyens retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, tandis que la CGTR invoquait l'absence de preuve de l'existence légale de l'union départementale Force ouvrière et, partant, son incapacité à ester en justice, cette dernière n'alléguait pas avoir déposé ses statuts en mairie le 9 décembre 2012 ni ne produisait de récépissé de dépôt de ceux-ci ; que, pour rejeter cette exception de nullité de la requête introductive d'instance, le jugement retient que ''le conseil du syndicat produit le récépissé de dépôt des statuts en mairie en date du 9 décembre 2012'' et en déduit que ''l'existence légale et la capacité d'agir en justice sont donc établies'' ; qu'en relevant ainsi d'office que l'union départementale Force ouvrière justifiait du dépôt de ses statuts en mairie à une date antérieure à l'introduction de l'instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce fait qu'aucune d'entre elles n'alléguait, le tribunal judiciaire a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que, si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que le récépissé de dépôt des statuts en mairie en date du 9 décembre 2012 ait été communiqué à la CGTR, le tribunal judiciaire, qui a fondé sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. D'une part, ayant constaté que le conseil de l'union départementale produisait le récépissé de dépôt en mairie des statuts de celle-ci en date du 9 décembre 2012, en sorte que le moyen tiré du dépôt des statuts à cette date était soulevé devant lui, le tribunal judiciaire n'encourt pas le grief de la première branche du moyen.
4. D'autre part, en matière de procédure orale, les pièces retenues par le juge sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement.
5. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La CGTR fait le même grief au jugement, alors :
« 1°/ que le représentant en justice d'une organisation syndicale doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-24 du code du travail pour contester la régularité de l'élection ; qu'en l'espèce, le jugement retient que, ''s'agissant de la capacité à agir de M. [L] [G] à la date du dépôt de la requête soit au 21 décembre 2023, l'union départementale Force ouvrière verse aux débats un extrait du procès-verbal du 11e congrès de l'union départementale Force ouvrière de la Réunion en date du 14 décembre 2023 aux termes duquel M. [L] [G] a été élu à l'unanimité secrétaire général'', ce dont il déduit que ''la capacité à agir de M. [L] [G] est en conséquence également établie'' ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré de l'élection à l'unanimité de M. [L] [G] en qualité de secrétaire général de l'union départementale Force ouvrière, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. [L] [G] justifiait d'un pouvoir spécial pour représenter en justice l'union départementale Force ouvrière ou qu'une disposition des statuts de ce syndicat l'habilitait, en qualité de secrétaire général, à représenter le syndicat en justice ou à donner pouvoir spécial à cette fin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile et de l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Il ressort des énonciations du jugement et des conclusions de la CGTR soutenues devant le tribunal judiciaire que si celle-ci faisait valoir qu'il n'était pas justifié qu'à la date d'expiration du délai de recours M. [G] était, aux termes de statuts valablement déposés en mairie, le secrétaire général de l'union départementale, elle ne soutenait pas qu'il était dépourvu du pouvoir d'agir en justice au nom de l'union faute de justifier d'un pouvoir spécial pour représenter celle-ci en justice ou en l'absence de stipulations des statuts de l'union départementale l'habilitant à cet effet.
8. Il s'ensuit que le tribunal judiciaire, qui a retenu que l'union départementale produisait un extrait du 11e congrès de l'union départementale de la Réunion en date du 14 décembre 2023 aux termes duquel M. [G] avait été élu secrétaire général, a, sans être tenu de procéder à des constatations qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00962
- Identifiant source
- 68ef365410fb86995ec6e9b2
