Code du travail
Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Historique des versions disponibles (4)
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
- L2132-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2132-3
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2025, 22/05154
Cour d'appelLe jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu'il a rejeté cette demande. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SNCF-Voyageurs de lui proposer un nouveau poste, dès lors qu'aux termes de ses dernières conclusions, elle ne formule plus de demande d'infirmation sur ce point. Sur les demandes du syndicat Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-13.547
Cour de cassationLe statut des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, les accords de branche sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires conclus le 9 octobre 2007 concernant le personnel cadre et le personnel non-cadre dans les industries électriques et gazières et les accords d'entreprise relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions secondaires du personnel conclus le 12 mars 2008 pour le personnel d'exécution et de maîtrise et pour les cadres d'ERDF, de GRDF et de leur service commun du 12 mars 2008 ne confèrent pas aux salariés, membres d'une commission secondaire du personnel, le droit d'exercer individuellement les prérogatives reconnues à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-23.252
Cour de cassationde la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur des règles relatives au harcèlement moral ne porte atteinte qu'à l'intérêt individuel du salarié victime et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour allouer une somme de 1 000 € de dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 7.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 13 mars 2025, 22/03841
Cour d'appella limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts du SNJ -Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La société FRANCE TELEVISIONS soutient que s'il résulte des dispositions de l'article L.2132-3 du code du travail qu'une organisation syndicale peut ester en justice, encore faut-il pour que son action soit recevable qu'elle ait été décidée conformément aux statuts, par l'organe ou la personne physique habilitée à cette fin et à défaut, par un représentant doté d'un pouvoir spécialement délivré par ce dernier, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-19.884
Cour de cassationseule une partie des salariés se sont vus fixer des objectifs (44%)" ; qu'en statuant ainsi, alors que l'action ne tendait pas à la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés et, dès lors, n'exigeait du juge judiciaire l'examen des situations individuelles au vu des objectifs fixés en 2020, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448
Cour de cassationque l'entrave aux mandats de MM. [R] et [U], membres du CSE ''dont le droit d'alerte concernant la situation de M. [R] en 2020 et 2021 a été ignoré volontairement par la direction'', ne justifiaient pas de faire droit à la demande du syndicat exposant en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2132-3 et 2312-59 du code du travail. » Réponse de la Cour 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-15.736
Cour de cassationne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat CFDT des services du Pays Basque, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-18.388
Cour de cassationprofessionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que le constat d'une situation de discrimination à raison de l'état de santé d'un salarié ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-17.782
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-21.801
Cour de cassationpas représentative au sein de la société Lidl et ne démontre pas avoir constitué une section syndicale régulière comptant deux adhérents, ne peut se prévaloir de l'omission d'invitation par courrier aux négociations du protocole d'accord préélectoral ; qu'en statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile, L. 2132-3 et L. 2314-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257
Cour de cassationn'était pas en droit d'obtenir plus de 12 jours de CFESES par an, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 14. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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