Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées627
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.106

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, indiquant que les dispositions de cet accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et B.1.3 du même accord, prévoyant que les changements d'échelon seront gelés à compter du 1er avril 2013 pour une période de trois ans et qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel sont décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière, que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par cet accord.

Salaire / rémunérationCassation+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.728

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés. 9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 10.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-22.803

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-11.084

Cour de cassation

de travail par certains accords collectifs conclus au sein de l'UES Generali devaient entraîner une augmentation corrélative des salaires des salariés concernés, à la condamnation de l'UES Generali à verser ces salaires, alors « que les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à contester sur le fondement de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-24.457

Cour de cassation

Les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

de ses fonctions et à l'inspection du travail d'intervenir en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 11. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-18.302

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

fixée par la convention collective applicable et fait application à M. [T] d'un coefficient moindre que celui auquel ce dernier était en droit de prétendre, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

[L] rendait bien fondée la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat au titre de l'atteinte portée collectivement à la profession dont il défend les intérêts, quand l'existence d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ne concerne que les seuls intérêts individuels de ce salarié et ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 10.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.780

Cour de cassation

Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord

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