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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.106

Date
06/11/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-17.106
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 27 novembre 2018, le syndicat a saisi un tribunal judiciaire afin que la société soit condamnée à respecter les dispositions de l'accord précité en limitant l'application de la norme conventionnelle du gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, à repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau de l'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel, à procéder au rattrapage salarial de ces salariés et à lui payer des dommages-intérêts.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Air France, de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
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  • Réponse: La cour d'appel, qui a retenu que la mesure de gel de changement d'échelon se limitait aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.
  • Portée: Dès lors, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui juge que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, sans affecter l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, sous astreinte, à la société Air France, de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi M.

SOMMER, président Arrêt n° 1120 FS-B Pourvoi n° Y 22-17.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-17.106 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union des navigants de l'aviation civile, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Union des navigants de l'aviation civile, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Antoine Lyon-Caen, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2022), la société Air France (la société) a conclu, le 15 mars 2013, avec le syndicat Union des navigants de l'aviation civile (le syndicat) un accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016. 2.

Le 27 novembre 2018, le syndicat a saisi un tribunal judiciaire afin que la société soit condamnée à respecter les dispositions de l'accord précité en limitant l'application de la norme conventionnelle du gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, à repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau de l'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel, à procéder au rattrapage salarial de ces salariés et à lui payer des dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner, sous astreinte, de respecter les dispositions de l'accord collectif 2013-2016 concernant le gel et le dégel des échelons du personnel navigant commercial en limitant l'application de la norme conventionnelle de gel des échelons à son seul effet immédiat sur la rémunération de ce personnel sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016, de repositionner les salariés concernés à compter du 1er avril 2016 au niveau d'échelon correspondant à leur ancienneté conformément à la mesure de dégel telle qu'interprétée et ainsi leur carrière reconstituée en termes de progression d'échelon, de procéder au rattrapage salarial de ces salariés à compter du 1er avril 2016 tel que découlant de la reconstitution de carrière en termes d'échelon et de leur repositionnement et de la condamner à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l'accord collectif du 15 mars 2013 et du principe d'égalité de traitement, alors : « 1°/ que l'article B.1.3 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, conclu en application du plan de transformation de l'entreprise, afin de définir les règles régissant les conditions de travail et de rémunération du personnel navigant commercial devant contribuer à la performance économique de l'entreprise nécessaire à son redressement, prévoit que, dans le cadre de la limitation de l'évolution de la masse salariale recherchée par l'entreprise, il est convenu de geler les changements d'échelons d'ancienneté à compter du 1er avril 2013, pour une durée de trois ans, jusqu'au 31 mars 2016 ; que l'accord ne prévoit pas que ce gel de changement d'échelon serait supprimé et ne produirait aucun effet à l'issue de la durée de son application ; qu'en considérant qu'il résulte littéralement et de manière claire et précise des termes de l'accord que le changement d'échelon du personnel navigant commercial, automatique en fonction de l'acquisition de l'ancienneté du salarié, sera bloqué le temps du plan Transform et de l'application des accords collectifs en résultant, qu'il s'agit d'un effet immédiat sur la rémunération des salariés du personnel navigant commercial concernés par le non changement d'échelon à la date anniversaire de l'ancienneté pendant une durée de trois ans et que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016, la cour d'appel qui a substitué au gel de changement d'échelon prévu par l'accord un gel de la seule rémunération pour la durée de l'accord et a dit qu'à compter du 1er avril 2016, la société Air France devait procéder au dégel de l'évolution des échelons en a, ainsi, violé l'article B.1.3 ; 2°/ que l'article B.1.3., alinéa 4, de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013 prévoit que la période du plan Transform sera mise à profit pour étudier de nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière prenant en compte l'allongement de la carrière type, que, dans ce cadre, les règles permettant d'avoir un impact moyenné équivalent à la diminution de GVT (glissement vieillesse technicité) recherchée (0,6 %) seront définies, qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel seront décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles, que l'accord entérinant les nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière se substituera au gel des échelons à compter du 1er avril 2016 ; qu'ayant constaté que le nouvel accord, ainsi prévu pour définir les règles d'évolution de la rémunération de la carrière permettant d'avoir un impact moyenné équivalent à la diminution de GVT recherchée de 0,6 %, qui devait se substituer au gel des échelons à compter du 1er avril 2016, n'était pas intervenu en temps utile, ce dont il résultait que la substitution des nouvelles règles au gel des échelons prévue par l'accord ne pouvait s'appliquer, pas davantage que le point de départ fictif des mesures d' avancement individuel à définir, la cour d'appel qui a jugé, au contraire, que la mention du 1er avril 2013 comme point d'origine fictif signifie que la période de gel est une parenthèse dans la carrière des agents concernés insusceptible de produire des effets au-delà de son terme et qu'il n'avait pas été spécifié qu'à défaut de conclusion d'un nouvel accord en temps utile, le gel des échelons se poursuivrait au-delà du terme fixé, a violé l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013 ; 3°/ qu'un accord collectif, s'il manque de clarté, doit être interprété comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que la cour d'appel a reproduit un extrait des dispositions de l'article B.1.3 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 puis, à sa suite, un extrait des dispositions de l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022 avant d'énoncer que, sans qu'il y ait lieu à interprétation, il résultait de ces dispositions que la mesure de gel de changement d'échelon prévue par l'accord 2013-2016 se limitait évidemment aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant commercial sur une période déterminée du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016 et que cette interprétation était confirmée par les dispositions de l'accord 2017-2022 du 11 juillet 2017 ; que la cour d'appel a également interprété la clause de gel du changement d'échelon d'ancienneté prévu par l'article B.1.3. de l'accord collectif 2013-2016 du 15 mars 2013 au regard des principes, énoncés par ce texte, sur la base desquels un nouvel accord aurait dû intervenir pour se substituer au gel d'échelon à compter du 1er avril 2016 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, contrairement à son affirmation, s'est livrée à une interprétation des dispositions de l'accord 2013-2016, sans respecter la méthodologie d'interprétation des accords collectifs et sans rechercher l'objectif social du gel du changement d'échelon d'ancienneté de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016, en a violé l'article B.1.3. ; 4°/ que l'article B.1.3. du l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022 du 11 juillet 2017 dispose que le nouveau tableau des échelons d'ancienneté et de progression dans ces échelons qu'il comporte ''vise à pérenniser pour les nouveaux embauchés la mesure Transform de gel des échelons prévues par l'accord collectif PNC 2013/2016.

En conséquence, les PNC présents à la date du 1er septembre 2017 et positionnés dans les échelons d'ancienneté 1, 2 ou 3 à cette date seront positionnés dans ce nouveau tableau applicable au 1er septembre 2017 en prenant en compte l'intégralité de leur ancienneté compagnie'' ; qu'en énonçant, en dépit de l'affirmation de l'accord 2017-2022, de la pérennisation du gel des échelons prévue par l'accord 2013-2016, que l'interprétation de l'article B.1.3. de l'accord 2013-2016 en ce sens que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats de la rémunération du personnel navigant commercial sur la période du 1er avril 2013 au 1er avril 2016 sans que soit affectée l'évolution de carrière individuelle des salariés postérieurement au 1er avril 2016 était confirmée a posteriori par l'accord du 11 juillet 2017 qui positionne les salariés dans les échelons en prenant en compte l'intégralité de leur ancienneté compagnie et non cette ancienneté amputée de la période de gel, a violé l'article B.1.3. de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2017-2022. » Réponse de la cour 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2024
Numéro d'affaire
22-17.106
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01120
Résumé source

Il résulte des articles 2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial 2013-2016 du 15 mars 2013, indiquant que les dispositions de cet accord cesseront de produire tout effet au 31 octobre 2016 et B.1.3 du même accord, prévoyant que les changements d'échelon seront gelés à compter du 1er avril 2013 pour une période de trois ans et qu'à l'issue de la période de gel, les mesures d'avancement individuel sont décidées en prenant pour point d'origine fictif le 1er avril 2013 pour l'application des nouvelles règles d'évolution de la rémunération de la carrière, que la mesure de gel des changements d'échelon est limitée à la période prévue par cet accord. Dès lors, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui juge que la mesure de gel de changement d'échelon se limite aux seuls effets immédiats sur la rémunération du personnel navigant…