Code du travail

Article L. 2132-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées627
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2132-3

627 décisions
73

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 16 avril 2024, 22/00858

Cour d'appel

L'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'[Localité 4] n'était par partie à l'instance primitivement initiée par M. [C] [W] et éteinte par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2018. Le syndicat est intervenu volontairement, par conclusions du 8 février 2021, à la nouvelle instance prud'homme initiée par le salarié le 31 juillet 2020, en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, en application de l'article R. 1452-6 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du second litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569

Cour de cassation

sorte qu'ils ne pouvaient pas prétendre au versement d'un salaire pour cette journée ; et que la pratique en cause n'était pas une sanction pécuniaire prohibée de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par les deux syndicats ; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 7. En application de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

; qu'en ne vérifiant pas si le syndicat FEC-FO n'avait pas eu connaissance des faits permettant l'exercice de son action à compter de cette date et partant, si son action engagée le 20 octobre 2020, moins de cinq ans après, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 8. L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 9.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.596

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.598

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.599

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.600

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 8. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 9.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.601

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail : 7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 8.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-16.692

Cour de cassation

qu'il a effectivement subi un préjudice du fait de ce manquement'' ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté une violation des dispositions des accords d'établissement et qu'une telle violation cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail. » Réponse de la cour Vu l'article L. 2132-3 du code du travail : 12. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 13.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-20.535

Cour de cassation

douches, et à justifier de cette régularisation auprès de l'union départementale, alors : « 2°/ qu'indépendamment des actions réservées par les articles L. 2262-11 et L. 2262-12 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.

Égalité de traitementCassation+2
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83

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 janvier 2024, 23/05185

Cour d'appel

précitée'. Ils font aussi valoir eux-même que les syndicats ont intérêt et qualité pour agir lorsqu'un litige soulève une question de principe dont la solution, de nature à avoir des conséquences pour l'ensemble des adhérents, peut porter préjudice même indirect ou d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession. A cet égard, si l'article L. 2132-3 du code du travail prévoit en effet que 'les syndicats peuvent , devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernnant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent', ces dispositions générales ne peuvent faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l'article L. 2312-59 précitées.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-11.238

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

Salaire / rémunérationCassation+3
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