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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.600

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-25.600
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie.
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  • Portée: 4.Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 8 juin 2018.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X] et la société CGI France et condamne la société CGI France à payer au syndicat CGT CGI la somme de 600 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 8 juin 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° K 21-25.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT CGI, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 21-25.600 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles ( 19e chambre ), dans le litige les opposant à la société CGI France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société CGI France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassations.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassations.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et du syndicat CGT CGI, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société CGI France, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France.

Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3.

Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur le 8 juin 2018. 5.

Le syndicat CGT CGI (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance d'appel afin de solliciter des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et du syndicat, et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
21-25.600
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00247
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2021), M. [X] a été engagé en qualité d'ingénieur en technologie de l'information, à compter du 30 août 2004, par la société Unilog IT services, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société CGI France. Une convention individuelle de forfait en heures à hauteur de 38 heures 30 a été prévue entre les parties par avenant à effet du 1er septembre 2010. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, du 15 décembre 1987 dite Syntec. 3. Le 28 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4.Le salarié a pris acte de la rupture du…