Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Ayant retenu que la société avait « sous-classé » le salarié en appliquant les coefficients de rémunération de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, la cour d'appel en a justement déduit que le syndicat n'établissait pas que ce sous-classement individuel avait causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés.
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- Portée: Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jardinerie Bénouville Delbard et Bi Invest à payer à M. [T] et au syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° P 22-19.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 22-19.811 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Bénouville Delbard, 2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bi Invest, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2.
Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur.
Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3.
Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5.
Le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.811
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00531
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu…