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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-15.736

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-15.736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00087

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° E 23-15.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 1°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT des services du Pays Basque, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 23-15.736 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lancry protection sécurité, défenderesse à la cassation.

La société Atalian sécurité a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S] et du syndicat CFDT des services du Pays Basque, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M.

Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2023), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Lancry protection sécurité, devenue Atalian sécurité, le 1er juillet 2017. 2.

Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 juin 2018, puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.