Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant avoir subi une discrimination à raison de son état de santé et une atteinte à sa liberté d'expression, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2018, afin que son licenciement soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, que sa réintégration soit ordonnée et que son employeur soit condamné à lui payer des salaires afférents sous astreinte ou, en cas d'impossibilité, diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et d'une discrimination du fait de son état de santé.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
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- Portée: Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
- Portée: Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airbus atlantic à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour faute le 22 décembre 2017
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 janvier 2026 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 49 FS-B Pourvoi n° H 23-19.947 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CGT Airbus opérations [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 23-19.947 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à la société Airbus atlantic, venant aux droits de la société Airbus opérations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L] et du syndicat CGT Airbus opérations [Localité 3], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Airbus atlantic, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M.
Seguy, Mmes Douxami, Panetta, Brinet, conseillers, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mai 2023), M. [L] a été engagé, en qualité d'agent de fabrication, à compter du 31 décembre 2003 par la société Airbus opérations, aux droits de laquelle vient la société Airbus atlantic (la société).
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23-19.947
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00049
Résumé source
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire…