Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mai 2026, 21/07624
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3] groupe [4] (la société [3]) le 1er mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 août 2002.
- Solution: Constate qu'en contrepartie, le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, initialement de 10 %, a été fixé à 9 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013 puis à 8 % au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014, comme le mentionne la lettre interministérielle précitée. 12. La cour d'appel en a déduit que la salariée n'était pas fondée à réclamer la modification de ses bulletins de paie dans le sens d'une suppression de la DFS et pouvait tout au plus réclamer une rectification du taux appliqué, ce qu'elle n'a pas fait. 13.
- Analyse: M. [L] et le syndicat [5] ne soutiennent ni ne rapportent la preuve que les autres points sur lesquels la cour d'appel avait statué le 23 juin 2021, et qui concernaient pour l'essentiel la demande de requalification du poste de M. [L], sont indissociables des seuls points que la société [3] remet en cause par son opposition.
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- Analyse: Le 18 juin 2021, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société [8], nouveau prestataire du marché de nettoyage du magasin [Adresse 4] où M. [L] était affecté.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des…
- Appel formé ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 mars 2021
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] et le syndicat [5] · Date à vérifier · conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des…
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] (société / employeur probable) · conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des…
- Conclusions notifiées l'affectation sur un ou plusieurs sites des ouvriers de nettoyage de locaux a donné lieu récemment à un arrêt · Date à vérifier · dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2025 que la question de l'affectation sur un ou plusieurs sites des ouvriers de…
Texte de la décision
A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680 INTIMES Monsieur [D] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 Syndicat [2] SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 novembre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3] groupe [4] (la société [3]) le 1er mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 août 2002.
Le 5 mars 2018, M. [L] et le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [5]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à la requalification du poste du salarié et à la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire.
Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Condamne la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [L] les sommes suivantes: - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire ; - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [D] [L] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer au SYNDICAT [7] la somme de : - 100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession; Déboute le syndicat [7] du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS [6] aux dépens de l'instance. » M. [L] et le syndicat [5] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 mars 20219.
La société [3] n'a pas constitué avocat.
Le 18 juin 2021, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société [8], nouveau prestataire du marché de nettoyage du magasin [Adresse 4] où M. [L] était affecté.
Par arrêt du 23 juin 2021 rendu par défaut, auquel il est également expressément renvoyé, la cour d'appel de Paris a pris la décision suivante: « ECARTE des débats les conclusions remises au greffe par M. [L] les 12 septembre 2019 et 9 mars 2021; CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de requalification de son emploi et de sa demande de rappel de salaire subséquente, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la SAS [3] à verser une somme de l.000€ au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus, Et statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [L] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire avec intérêts au taux légal à hauteur de 1.000€ à compter du jugement du conseil de prud'hommes et pour le solde à compter du prononcé du présent arrêt, CONDAMNE la SAS [3] à payer au syndicat [2] Syndicat du nettoyage la somme de 2.000€ de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession, avec intérêts au taux légal à hauteur de l00€ à compter du jugement du conseil de prud'hommes et pour le solde à compter du prononcé du présent arrêt ; FAIT interdiction à la SAS [3] de pratiquer l'abattement forfaitaire sur les bulletins de salaire de M. [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS [3] aux dépens en ce compris les frais d'exécution ; CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [L] une somme de l.500€ au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ; CONDAMNE la SAS [3] à payer au syndicat [2] Syndicat du nettoyage une somme de l.000€ au titre des frais irrépétibles. » Par déclaration motivée transmise par voie électronique le 30 juillet 2021, la société [3] a formé opposition à l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris et qui lui a été signifié le 13 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [3] demande à la cour de : « RECEVOIR la société [1] en son opposition ; RETRACTER l'arrêt par défaut du 23 juin 2021 du Pôle 6 ' Chambre 6 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03333; REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [D] [L] la somme de 1 000 € pour pratique irrégulière de l'abattement forfaitaire et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à verser au syndicat [2] la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession; Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ; DEBOUTER le syndicat [2] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [D] [L] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat [2] à verser à la société [3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens. » Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] et le syndicat [5] demandent à la cour de : « Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé illicite la pratique de l'abattement forfaitaire par la SAS [6], Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 1000 euros les dommages et intérêts alloués au salarié au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 30 janvier 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande relative à la qualification [9] Par suite, statuant à nouveau, Juger que Monsieur [L] occupe un poste de qualification [9], Condamner la SAS [6] à régler à Monsieur [L] les sommes suivantes : - Rappels de salaires [9] de mars 2015 au 31 janvier 2021 : 621.10 € - Congés payés afférents (à parfaire) : 62.11 € - Dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire : 5000 € Enjoindre à la SAS [3] de cesser de pratiquer l'abattement forfaitaire sur les bulletins de salaire de Monsieur [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour de céans se réservant le droit de liquider l'astreinte, Condamner la société SAS [3] à verser à Maître [W] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700, Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 100 euros les dommages et intérêts alloués au syndicat [2] au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Par suite, statuant à nouveau, Condamner la SARL [3] à régler au syndicat [2] du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 € - Article 700 du Cpc : 2000 € Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine, Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposition et la recevabilité des demandes Il ressort de l'article 571 du code de procédure civile que l'opposition tend à faire rétracter une décision rendue par défaut.
L'article 572 du même code dispose que: « L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. » Il est jugé que l'opposition formée contre l'arrêt d'une cour d'appel rendu en suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l'instance ayant abouti à cet arrêt, n'introduit pas un appel et que l'opposant n'a pas la qualité d'appelant (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.233, B).
Il est de jurisprudence constante que l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis au nouvel examen du juge (2e Civ., 17 novembre 1993, pourvoi n° 91-20.186, B; 3e Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-10.839, B).
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 21/07624
Résumé source
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par la société [3] groupe [4] (la société [3]) le 1er mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 12 août 2002. Le 5 mars 2018, M. [L] et le syndicat [2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [5]) ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à la requalification du poste du salarié et à la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour pratique irrégulière d'un abattement forfaitaire. Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Condamne la SAS [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [D] [L] les…