Code du travail

Article L. 2242-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-1

68 décisions
3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'accord du 28 octobre 2016 mentionnait de manière ambigüe qu'il n'a vocation à s'appliquer que pour la seule année 2017, alors que cet accord ne mentionnait aucunement, même de manière ambigüe, qu'il devait s'appliquer pour la seule année 2017, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord du 28 octobre 2016 et a violé le principe susvisé ; 2°/ qu'à compter du 24 septembre 2017, l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-14.333

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2242-2, L. 2242-20 du code du travail et L. 2312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, que l'obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l'existence d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-15.784

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, et de l'article L. 2242-10 du même code qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire visée à l'article L. 2242-1 du code du travail est conduite

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748

Cour de cassation

Il ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire

7

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

ne justifie pas qu'au regard de l'article L.3121-24 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 3121-37 alinéa 1 à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et selon lequel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation de négocier prévue à l'article L.2242-1, un tel remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas, les délégués du personnel avaient donné leur approbation. Il s'ensuit que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.726

Cour de cassation

. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. L'union générale FERC-CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater que la dénonciation de la convention collective du 12 février 1972 opérée par l'association FFMJC était nulle et de nul effet, alors « que tant que la négociation obligatoire en entreprise mentionnée à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-15.541

Cour de cassation

2018 et ne l'a expressément sollicitée que le 18 juin 2019 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure l'obligation pour l'entreprise d'avoir à engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2242-1 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, L. 2242-2 et L. 2242-20 du code du travail dans leur rédaction alors applicable : 9. Il résulte de l'article L. 2242-2 du code du travail que, dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 21-10.264

Cour de cassation

D'une part le tribunal n'était pas tenu de répondre aux énonciations des conclusions visées à la première branche du moyen dépourvues de toute précision quant au fondement juridique de l'argumentation invoquée. 19. D'autre part, le tribunal a retenu à bon droit que le refus illégal d'un employeur, tenu de réintégrer un salarié protégé en application des dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, de le réintégrer et, par voie de conséquence, de lui permettre d'être électeur et éligible aux élections professionnelles, constituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait à elle-seule l'annulation des élections. 20. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.

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