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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.841

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
23-21.841
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00971

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourv…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 971 F-D Pourvoi n° R 23-21.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [T] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-21.841 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Agence de conseil de sécurité d'investigation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Agence de conseil de sécurité d'investigation a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [U], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Agence de conseil de sécurité d'investigation, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2023), M. [U] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Agence de conseil de sécurité d'investigation (la société) à compter du 6 octobre 2015. 2.

Le 23 mars 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, « dire que le licenciement est nul et illicite » et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des majorations des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que l'accord du 28 octobre 2016 ne mentionnait pas qu'il avait vocation à s'appliquer pour la seule année 2017 mais uniquement que "pour l'année 2017 : à compter du 1er janvier 2017 les heures supplémentaires seront au-delà du contrat majoré à 10% et seront rémunérés mensuellement" ; qu'en affirmant que l'accord du 28 octobre 2016 mentionnait de manière ambigüe qu'il n'a vocation à s'appliquer que pour la seule année 2017, alors que cet accord ne mentionnait aucunement, même de manière ambigüe, qu'il devait s'appliquer pour la seule année 2017, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord du 28 octobre 2016 et a violé le principe susvisé ; 2°/ qu'à compter du 24 septembre 2017, l'article L. 2242-1 du code du travail dispose que "Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" ; qu'en affirmant que la négociation annuelle obligatoire du 28 octobre 2016 n'avait à s'appliquer que pour une année, alors qu'à compter du 24 septembre 2017, l'employeur pouvait renégocier la rémunération tous les quatre ans, la cour d'appel a violé l'article L. 2242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.