Code du travail
Article L. 2242-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2242-1
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736
Cour de cassationDès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.711
Cour de cassationH..., le délit d'entrave s'est manifesté lors de la négociation annuelle de septembre 2010, par l'organisation d'une réunion qui a débouché par une pétition à son encontre, par les difficultés l'empêchant d'exercer pleinement son mandat ; que, selon les dispositions de l'article L. 2316-1 du code du travail, constitue un délit d'entrave le fait de porter ou de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que, selon les dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, la négociation annuelle est obligatoire sur certains thèmes dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites, il apparaît qu'à la suite de la demande de M. H..., formée lors d'une réunion du 6 septembre 2010, le Cabinet U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882
Cour de cassationqui avait perçu depuis sa date d'embauche un salaire horaire brut horaire de 9,05 euros ne pouvait réclamer les augmentations conventionnelles de branche en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au motif que l'association Proresap avait conclu un accord de négociation annuelle obligatoire en 2013, lequel prévoyait un gel des salaires effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2253-3, L. 2253-4 du code du travail, ensemble, la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 2°) ALORS QU'en déboutant Mme M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001
Cour de cassation212-5 II du code du travail, avait cessé de produire effet à compter du 1er janvier 2015, la cour d'appel s'est fondée sur la seule désignation d'un délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, impliquant l'obligation pour l'entreprise de mettre en place une négociation annuelle obligatoire laquelle n'avait pas abouti à un accord ayant le même objet ; qu'en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1 et L. 2242-3 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 3121-24 [anciennement L. 212-5.II] du même code. » Réponse de la Cour 3. Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.899
Cour de cassationles 5 et 12 mai ; que ces négociations ont donné lieu à une alarme sociale émise 29 avril par une organisation syndicale. Le 14 mai, un procès-verbal de désaccord a été établi et une grève a eu lieu les 14 et 15 mai au moment de l'ouverture du Festival du cinéma ; que s'agissant des dates, M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.720
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. R... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.722
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. D... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.723
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. L... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.725
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. F... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties et d'avoir, par conséquent, condamné le GIE AGPM Gestion à payer à M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.734
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. N... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.737
Cour de cassation; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. Q... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties et d'avoir, par conséquent, condamné le GIE AGPM Gestion à payer à M. Q...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-1
Méthode et périmètre
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