Code du travail

Article L. 2242-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées68
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2242-1

68 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.738

Cour de cassation

; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. J... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts exclusifs de l'employeur et, statuant à nouveau sur les indemnités allouées en conséquence, d'avoir condamné l'AGPM à payer à M.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.719

Cour de cassation

; qu'en inférant de l'absence prétendue de négociation annuelle sur la partie variable de la rémunération des délégués commerciaux qu'il y avait lieu d'accorder à M. X... la revalorisation rétroactive de son salaire variable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 1221-1, L. 2242-1, L. 2242-4 et L. 2242-5 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-28.945

Cour de cassation

Il ressort des bulletins de salaire de l'intéressé que le paiement des heures supplémentaires était effectué pour partie par une ligne "heures supplémentaires à 50 % TEPA" et pour partie par des repos compensateurs de remplacement. Selon les dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L.2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.228

Cour de cassation

une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L.2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'alinéa 2 de cet article L 3121-24 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas ; qu'aux termes de ce texte, deux situations sont donc à distinguer selon que l'entreprise est ou non assujettie à l'obligation annuelle de négocier : - si l'entreprise est assujettie à cette obligation (dès lors qu'elle dispose d'un délégué syndical), la substitution du paiement des heures…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373

Cour de cassation

L'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.935

Cour de cassation

La recodification du code du travail est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Il en résulte que le déplacement de l'ancien article L. 320-2 du code du travail, relatif à la négociation triennale en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir eu pour effet de lui rendre applicable les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-25.794

Cour de cassation

des négociations annuelles obligatoires au niveau des établissements ; qu'en faisant néanmoins droit à leur action, par des motifs impropres à caractériser la représentativité de chacune des organisations syndicales au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.272

Cour de cassation

ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que l'article L. 3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant de l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre : 1° pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 15-11.099

Cour de cassation

ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2 ; que l'article L. 3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant de l'article L. 3261-3 est mise en oeuvre : 1° pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242-1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, 2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.975

Cour de cassation

de travail. Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L.3261-2 du Code du travail» ; que l'article L.3261-47 dudit Code précise : « La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l'article L.3261-3 du même Code est mise en oeuvre : 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L.2242-1 du Code du travail par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe » ; que les dispositions contractuelles entre Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781

Cour de cassation

de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 6°/ que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent ne peut être instauré, en l'absence d'accord collectif, que dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 2242-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'en retenant le principe de la récupération des heures supplémentaires, sans constater que l'association L'Escale était une entreprise non assujettie à l'obligation visée par l'article précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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