Code du travail
Article L. 2242-1 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2242-1
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707
Cour de cassationou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassation35H à un taux majoré de 25% ou de 50% est le principe et qu'il ne peut être dérogé à celui-ci que par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Dans le cas des entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négociation prévue à l'article L 132-27 devenu L 2242-1 du code du travail, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'il en existe du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.931
Cour de cassationà l'exécution d'engagements annuels de la société Eurodif production pris pour la durée de l'année en cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les mesures collectives d'augmentation annuelle des salaires relèvent, par essence, de la négociation annuelle obligatoire telle que définie par les articles L. 2242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-28.932
Cour de cassationbénéficié de formations de niveau supérieur auxquelles l'intéressé n'aurait pas eu accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 7°/ que si la société Altrad équipement engageait effectivement une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code de travail, elle ne s'était nullement engagée à revaloriser la carrière professionnelle de chaque salarié de l'entreprise (cf. accords conclus en 2004 et 2005, productions n° 12 et 13) ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas bénéficié d'une revalorisation conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-26.112
Cour de cassationà l'issue de l'audience, le Tribunal d'Instance a violé les articles 15, 16 et 135 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué (13 septembre 2012) D'AVOIR constaté que le syndicat CGT est représentatif au sein de la société JEAN LUTZ, déclaré valable la désignation de monsieur Y... en qualité de délégué syndical CGT et dit que la société JEAN LUTZ doit se mettre en conformité avec l'article L 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-18.514
Cour de cassationde sa demande de voir prise en charge par l'employeur 1, 53 % de la cotisation mutuelle-prévoyance et donc de voir dit sans effet le courrier adressé au salarié lui notifiant la fin de cette prise en charge, et d'avoir condamné Monsieur X... à rembourser les cotisations salariales prises en charge par l'employeur à compter de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes en date du 19 octobre 2009 AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 2242-1 du code du travail dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le chapitre concerné ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-12.837
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Logidis comptoirs modernes Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à verser au titre des primes de panier, à Monsieur Y... la somme de 265,60 euros et à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-21.240
Cour de cassation; que ces dépenses supplémentaires sont remboursées « par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte » ; que la société Guintoli justifie que le montant de l'indemnité journalière de grands déplacements, de caractère forfaitaire, était fixée dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail (anciennement L. 132-27) ; que Monsieur Jean-Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-25.421
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L 2143-7 et L 2143-8 du Code du Travail (anciennement L 412-15 et L 412-16) ; ALORS au demeurant QUE la seule présence à une réunion de négociation ne vaut pas preuve de la qualité de délégué syndical des salariés représentant le syndicat ; qu'en statuant autrement le Tribunal a violé l'article L 2242-1 du Code du travail ALORS en outre QUE la charge de la preuve que les contestants ont eu connaissance des désignations plus de 15 jours avant la saisine du Tribunal incombe exclusivement aux parties qui se prévalent de la forclusion ; que le Tribunal a relevé que les contestants ne justifiaient pas des raisons pour lesquelles ils indiquaient avoir eu connaissance des désignations le 24 mars plutôt que le 17 mars ; qu'en statuant comme il l'a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950
Cour de cassationet d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de l'accord collectif Attendu que l'article L 132-27 du code du travail, devenu l'article L 2242-1 impose seulement la négociation annuelle obligatoire dans les entreprises où est constituée une section syndicale, à l'initiative de l'employeur ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 431-5 et L 432-3 du code du travail devenus les articles L 2323-2 et L 2323-27 du même code que la décision du chef d'entreprise doit être précédée par la consultation du comité d'entreprise quand elle porte sur l'une des…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2242-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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