Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-15.331
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de salaire au titre des années 2017 à 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-16.224
Cour de cassationqui lui incombe" ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations qu'à la date de la désignation de M. [H], aucune mesure de publicité des comptes n'était en cours, le syndicat ayant fait valoir à l'audience qu'il ne pensait pas avoir à procéder à une telle publication, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2121-1, L. 2141-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail : 4. La condition de transparence financière exigée par les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et D. 2135-8 du code du travail doit être appréciée à la date de l'exercice de la prérogative syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-16.941
Cour de cassationLa liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-12.823
Cour de cassationUSGJ justifie de sa volonté manifeste de voir son représentant de section syndicale nouvellement désigné doté des moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission, le tribunal s'est fondé sur des motifs impropres à faire ressortir la défense, par chacun de ces syndicats, d'une ligne syndicale propre, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude fait exception à toute règle. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 5. D'une part, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-12.149
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les éléments produits à l'occasion d'une note en délibéré et portant sur le justificatif du paiement des cotisations par les adhérents, sans que cette note en délibéré ne soit communiquée à la société, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-10.925
Cour de cassationprouvent qu'elle était à jour de ses cotisations ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles un des deux adhérents ne rapportait la preuve d'avoir acquitté ses cotisations, le tribunal a violé l'article L. 2142-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 6. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 23-13.982
Cour de cassation[C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en dispensant ainsi le syndicat de rapporter la preuve du versement effectif par les deux adhérents de leur cotisation en espèces, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-24.687
Cour de cassation2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, pour désigner l'un des salariés transférés en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise d'accueil (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 13-14.608, Bull. 2014, V, n° 57 ; Soc., 15 avril 2015, pourvoi n° 14-18.653, Bull. 2015, V, n° 90). 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.676
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail et de l'exposé des motifs de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, combinés aux articles L. 3141-24, alinéa 1, L. 3121-63, L. 2241-8, alinéa 1, et L. 2241-9 du code du travail, qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L. 2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.983
Cour de cassationqu'il ne soit pas justifié d'une information de l'intéressé ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que les subdélégations de pouvoirs n'étaient pas signées et que rien n'établissait que le salarié ait été informé de leur existence et de leur contenu, le tribunal a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-11.677
Cour de cassation. 2141-5-1, L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2141-5-1 du code du travail : 6. Aux termes de ce texte, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2142-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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