Code du travail
Article L. 2142-1-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2142-1-1
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 , une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2142-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 23-12.596
Cour de cassationne serait pas requise en l'espèce pour justifier de la qualité d'adhérent à ce syndicat et qu'en conséquence celui-ci démontrait suffisamment l'existence d'une section syndicale au sein du GIE Ortec services par la seule production de deux bulletins d'adhésions pour 2023, dont celui de M. [H], le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail : 3. Il résulte de l'article L. 2142-1 du code du travail qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-60.128
Cour de cassationconvenait d'apprécier la transparence financière au regard des comptes de l'exercice 2017 puisque, s'agissant de comptes 2018, le syndicat avait jusqu'à la fin de l'année 2019 pour les faire approuver et publier, et qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.023
Cour de cassationde la publication le 5 mai 2022 de ses comptes clôturés aux 31 décembre 2019 et 2020, le tribunal qui n'a pas recherché si ces éléments ne suffisaient pas à établir la transparence financière du syndicat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte des articles L. 2121-1, L. 2142-1-1, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, que c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de la transparence financière doit être appréciée et que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-23.483
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2142-1-1 du code du travail que l'interdiction de désigner en qualité de représentant d'une section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise un salarié, précédemment désigné en qualité de représentant de section syndicale dont le mandat a pris fin lors des dernières élections professionnelles dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, est opposable à toute organisation syndicale non représentative dans l'entreprise, qu'elle soit ou non celle ayant précédemment désigné le salarié en qualité de représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-14.029
Cour de cassationlitigieuse, le tribunal n'encourt pas le grief du moyen. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait le même grief au jugement, alors « que l'obligation de transparence financière, qui conditionne la création d'une section syndicale permettant la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, implique que les comptes du syndicat aient été arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts, ainsi que le prévoit l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.540
Cour de cassationest suspendu ; qu'ayant constaté des irrégularités tenant aux motifs de recours des contrats à durée déterminée conclus par l'EHPAD du [4] et en jugeant cependant que la requalification de ces contrats liée aux motifs de recours ne modifie pas le quantum des effectifs, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1111-2, L. 1242-1, L. 1242-2, 1°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22-14.030
Cour de cassationAlors d'autre part que la protection résultant du statut de représentant du personnel ne présente qu'un caractère relatif, dès lors qu'un licenciement disciplinaire peut être prononcé par l'employeur, à la condition d'avoir été préalablement autorisé par l'inspection du travail, soit s'agissant d'un représentant de section syndicale en vertu des articles L. 2411-3, L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.702
Cour de cassationcivile ; 3. ALORS QU' en retenant que l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 4] pouvait désigner un représentant de section syndicale, dès lors qu'elle avait constitué une section syndicale, peu important que sa représentativité n'ait pas pu être appréciée en l'absence d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-23.132
Cour de cassationreprésentant de la section syndicale était différente de celle au titre de laquelle elle avait exercé un mandat électif en 2014 ; qu'en considérant, pour dire que le mandat de Madame [T] régulier, que celle-ci n'était pas tenue d'avoir exercé préalablement à la désignation querellée un parcours syndical « cohérent », le tribunal judiciaire a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-22.275
Cour de cassationALORS QU' à supposer qu'il ait estimé que l'Union Locale des syndicats CGT de [Localité 4] pouvait désigner un représentant de section syndicale, dès lors qu'elle avait constitué une section syndicale, peu important que sa représentativité n'ait pas pu être appréciée en l'absence d'élections professionnelles, le tribunal judiciaire aurait violé les articles L. 2142-1-1 et L. 2122-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104
Cour de cassation[Z], qui est nécessairement le représentant légal et le gérant de chacune des sociétés membres de l'UES aux termes de l'accord précité, que la notification de la désignation à onze des treize sociétés membres de l'UES emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal commun à chacune des sociétés de l'UES et que le jugement a donc violé les articles L. 2142-1 et R. 2143-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du code du travail : 14. La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale. 15.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.835
Cour de cassation, il s'est prévalu de deux adhérents, en la personne du salarié désigné et du représentant de section syndicale SCID ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'une fraude, alors que les conditions de la désignation litigieuse conduisent à détourner l'institution du représentant de section syndicale de son objet, le tribunal judiciaire a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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