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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-31.000

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2018
Numéro d'affaire
17-31.000
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10792

Résumé

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2018 Rejet non spécialement motivé M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10792 F Pourvoi n° X 17-31.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mcdonald's Paris Nord, dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération générale des travailleurs (FGT) de l'agriculture de l'alimentation des tabacs et des activités annexes Force ouvrière, dont le siège est [...] , 3°/ à la fédération UNSA des commerces et services, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 5°/ à la fédération CFTC commerce, services et force de vente, dont le siège est [...] , 6°/ à Mme Chantal Y..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme Lila A..., domiciliée [...] , 9°/ au syndicat Sud solidaires, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mcdonald's Paris Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT des personnels du commerce et de la distribution et des services.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de sa demande d'annulation de l'élection au premier tour de Mme Y... comme délégué du personnel titulaire de l'établissement « Champs-Elysées Galerie » de la SAS McDonald's et de sa demande d'organiser un nouveau scrutin et d'AVOIR confirmé la validité du 1er tour de l'élection qui s'est tenu le 7 juin 2017.

AUX MOTIFS QUE la Fédération CGT soutient que l'élection du 7 juin 2017 serait entachée de plusieurs irrégularités et produit à l'appui de sa requête l'attestation de Mme Sylvie Z..., qui s'est présentée sur la liste CFTD.

Cette dernière fait état dans son attestation de l'intervention de Mmes Laila S... et Q...

B... qui seraient passées derrière l'isoloir lors du vote de Mme C...

R..., alors que sur la feuille d'émargement cette dernière apparaît come non votante.

Elle mentionne que Mme T...

J... qui ne travaillait pas n'avait pas reçu ses codes.

Elle ajoute que Mme X...

D... s'est mise à parler en arabe alors que M.

Mohamed U... était dans l'isoloir, puis que Mme D... s'est mise à communiquer en langue des signes lors du passage de M.

Christian E... dans l'isoloir.

Enfin elle a ajouté Mme Latifa F..., candidate FO, a donné à 3 salariés (Mme G..., H..., et I...) des chèques vacances, alors que cette information n'était pas passée au comité d'entreprise ; que toutefois Mme Sylvie Z... a annulé par écrit le 31 août 2017 et le 4 septembre 2017 son attestation pour raisons personnelles, en précisant qu'elle ne comptait pas se présenter au tribunal ; que la Fédération CGT a produit également les attestations de Mme J..., qui précise ne pas avoir reçu son identifiant et son mot de passe pour voter sur internet, de M.