Code du travail

Article L. 2324-19 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées38
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-19

38 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.201

Cour de cassation

; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R.

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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598

Cour de cassation

A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029

Cour de cassation

Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912

Cour de cassation

Un salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178

Cour de cassation

aucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657

Cour de cassation

annulées ; qu'en l'espèce, la candidature de Monsieur Y... ne concernait que le premier collège « Employés », raison pour laquelle l'employeur demandait, à titre subsidiaire, que l'annulation des élections soit cantonnée au second tour du seul premier collège ; qu'en annulant pourtant l'ensemble du second tour des élections, le Tribunal a violé les articles L.2324-19 et L.2327-15 et suivants du Code du travail.

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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056

Cour de cassation

au sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356

Cour de cassation

scrutin et notamment de contrôler le nombre des enveloppes portant votes par correspondance ainsi que leur date de réception par l'huissier de justice qui en avait pourtant attesté par des constatations personnelles dans son procès-verbal de constat, conformément aux prévisions du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-19 et s et L.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.029

Cour de cassation

ALORS en tout état de cause QUE si, en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, il n'est pas nécessaire que cette signature soit apposée sur la languette de fermeture de l'enveloppe ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail ; 3.

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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424

Cour de cassation

A..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M.

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