Code du travail
Article L. 2324-19 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2324-19
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-61.201
Cour de cassation; que contestant la régularité du recours au vote par correspondance ainsi que ses modalités d'organisation, outre la régularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote, le syndicat CGT IBM Sud-Ouest a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation du scrutin ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2324-19, L. 2324-21 du code du travail, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.598
Cour de cassationA défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-25.029
Cour de cassationUn dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-18.912
Cour de cassationUn salarié peut se porter candidat à une même fonction de représentant du personnel en qualité de titulaire et de suppléant ; toutefois, ne pouvant être élu en cette double qualité, sa candidature en qualité de suppléant présente un caractère subsidiaire. Il s'ensuit qu'ayant été élu comme suppléant au premier tour des élections, il peut se présenter au second tour et être élu comme titulaire, perdant alors la qualité subsidiaire de suppléant
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.178
Cour de cassationaucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 2314-21 à L. 2314-25 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-16.141
Cour de cassationLa demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.657
Cour de cassationannulées ; qu'en l'espèce, la candidature de Monsieur Y... ne concernait que le premier collège « Employés », raison pour laquelle l'employeur demandait, à titre subsidiaire, que l'annulation des élections soit cantonnée au second tour du seul premier collège ; qu'en annulant pourtant l'ensemble du second tour des élections, le Tribunal a violé les articles L.2324-19 et L.2327-15 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-17.056
Cour de cassationau sein de la société Challancin gardiennage ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 11-60.028
Cour de cassationAux termes des articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, l'accord d'entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent ; il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en oeuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise conclu à cet effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.356
Cour de cassationscrutin et notamment de contrôler le nombre des enveloppes portant votes par correspondance ainsi que leur date de réception par l'huissier de justice qui en avait pourtant attesté par des constatations personnelles dans son procès-verbal de constat, conformément aux prévisions du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-19 et s et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 10-60.029
Cour de cassationALORS en tout état de cause QUE si, en cas de vote par correspondance, la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure, renfermant celle contenant le bulletin de vote, est une formalité substantielle qui a pour objet d'assurer la sincérité des opérations électorales, il n'est pas nécessaire que cette signature soit apposée sur la languette de fermeture de l'enveloppe ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.424
Cour de cassationA..., directeur administratif et financier, directeur des ressources humaines et signataire du protocole d'accord aux lieu et place du représentant légal de l'unité économique et sociale, n'était pas représentant de l'employeur, ce qui faisait obstacle à ce qu'il préside le bureau de vote, peu important que sa qualité d'électeur n'ait pas été contestée, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-22 du code du travail (anciennement L. 433-9 et L 423-13) ; 2° / que le syndicat exposant avait fait valoir que lors des opérations de vote, les électeurs, se retrouvant face à M.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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