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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-21.671
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00219

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 219 F-D Pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I.

Statuant sur le pourvoi n° R 15-21.671 formé par la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II.

Statuant sur le pourvoi n° C 15-21.797 formé par la société Bureau Véritas Laboratoires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que la demanderesse au pourvoi n° C 15-21.797 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas Laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 15-21.671 et C 15-21.797 ; Attendu que Mme [X] a été engagée le 4 février 2008, comme technicien de laboratoire dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l'a mutée [Localité 2] ; qu'après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris : Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d'emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [X] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ; 2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d'essence et d'entretien d'automobile s'est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code du travail ; 4°/ alors que le changement de lieu de travail n peut être refusé si le salarié justifie d'un bouleversement dans les conditions de sa vie familiale portant atteinte à ses obligations familiales impérieuses ; que la cour d'appel qui a relevé que la durée et les modalités des temps de trajet en voiture ou en transport en commun auraient nécessairement occasionné une fatigue importante et un trouble dans sa vie personnelle et familiale, mais qui n'a pas constaté un bouleversement ni une atteinte à ses obligations familiales impérieuses n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu que la nouvelle affectation ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien, en a exactement déduit que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du même pourvoi ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ; Attendu que pour condamner solidairement la société BVL et la société EAAP à indemniser le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat prononcé par le cessionnaire, postérieurement au transfert, l'arrêt retient que la société cédante n'avait pas préalablement suffisamment informé et associé les salariés au projet de cession, ni communiqué au comité d'entreprise les informations relatives aux futurs lieux des deux activités cédées, information dont elle n'avait pas une connaissance précise mais qu'elle aurait dû exiger du cessionnaire ; qu'elle ne fournissait pas de raisons valables justifiant la mise à l'écart de la candidature de Mme [J] comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise susceptible de retarder l'opération projetée ce qui aurait été de nature à priver Mme [X] d'une possibilité d'être licenciée pour un motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Eurofins analyses d'amiante Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Eurofins analyses d'amiante Paris, demanderesse au pourvoi n° R 15-21.671 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Madame [X] sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de 15.00€ de dommages intérêts à ce titre Aux motifs que le changement des modalités substantielles du contrat de travail comme la rémunération, le poste, la répartition des horaires de travail, la durée du travail et le lieu de travail ( sous certaines conditions laissées à l'appréciation des juges), doivent recueillir l'accord exprès du salarié ; à défaut, le refus de modification ne peut justifier le licenciement pour faute, l'imputabilité de la rupture étant mise à la charge de l'employeur ; la société Eurofins Amiante Paris était parfaitement consciente de l'impact du changement de lieu de travail pour les salariés habitant en région parisienne, puisqu'elle produit un compte-rendu d'une réunion des délégués du personnel d'une de sociétés du groupe Eurofins, la société Eurofins Ascal bâtiment Ile de France, en date du 13 décembre 2011, dans lequel il est indiqué au sujet du transfert de son activité située à [Localité 1] dans un bâtiment plus grand à Paris , où se situe déjà une autre activité du groupe : « les principales conséquences du déménagement sur les conditions de travail des salariés touchent à l'adaptation des trajets du logement (domicile) au travail, l'emplacement des nouveaux locaux a toutefois été sélectionné de façon à minimiser cet impact, grâce à la proxi…