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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
19-15.732
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01000

Résumé

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi. Les périodes de collaboration sous contrat de travail à durée déterminée, de toute nature, effectuées pour l'entreprise sont prises en compte pour la détermination de l'ancienneté à partir de la date de première collaboration et proportionnellement aux périodes d'emploi et à la durée du travail de l'intéressé. Fait une exacte application de ces dispositions, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée par la société France 3, entre 1982 et 1990, puis par la société France 2 par contrats à durée déterminée entre 1987 et le mois d'avril 2003 avant de conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2003, a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'accord collectif rédigées en termes généraux, le salarié était bien fondé à revendiquer le bénéfice d'une ancienneté intégrant ses périodes d'activité au sein de la société France 3 à proportion de ses périodes d'emploi

Texte de la décision

SOC.

SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000 FS-B sur le second moyen Pourvoi n° T 19-15.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 La société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-15.732 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), M. [T] a été engagé par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage à compter de février 1982 par la société France 3, puis à compter de mars 1987 par la société France 2, en qualité d'assistant réalisateur.

La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2003, en qualité de responsable de la mise à l'antenne des bandes annonces. 2.

Contestant l'avenant qui lui a été remis à la suite de l'accord collectif France télévisions du 28 mai 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment de constater que son employeur avait modifié sans son accord la structure de sa rémunération et en paiement de rappels de salaire et de prime d'ancienneté.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la structure de la rémunération du salarié a été modifiée unilatéralement à compter du 1er janvier 2013 et en conséquence de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, de compte épargne-temps monétisé, de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents, entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2018, ainsi qu'à créditer deux jours de congés supplémentaires à son plan épargne-temps, alors « que lorsque la structure de la rémunération n'est pas fixée par le contrat de travail, elle peut être modifiée sans l'accord du salarié ; qu'en l'espèce seul le montant annuel brut de la rémunération de M. [T] était prévu par son contrat de travail et ses avenants ; qu'en retenant que la structure de sa rémunération brute mensuelle constituait un élément de son contrat de travail qui ne pouvait être modifié par accord collectif sans son accord, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil.» Réponse de la Cour 4.

Sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié. 5.