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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-17.195

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-17.195
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00506

Résumé

Un accord de substitution peut prévoir des dispositions rétroactives à la date de la mise en cause de la convention ou de l'accord antérieur dès lors que ces dispositions ne privent pas un salarié des droits qu'il tient de la loi, notamment des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, ou du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution. Dès lors que l'accord de substitution n'a pas modifié le montant de la rémunération de base et la structure de la rémunération résultant des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société cédante, la cour d'appel a retenu à bon droit que le salarié n'avait pas été privé des droits qu'il tient des dispositions de l'article L. 2261-14, alinéa 1, du code du travail, les effets des dispositions conventionnelles antérieures à l'égard du salarié ayant perduré durant la période litigieuse, et que l'exception d'illégalité soulevée par le salarié de l'article 1.2 de l'accord de substitution prévoyant sa rétroactivité à la date du transfert devait être rejetée

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 506 FS-B Pourvoi n° V 22-17.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.195 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Spinosi, avocat de la société Carrefour Supply Chain, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er février 2022), M. [J] a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société ED le 25 mai 1998.

Son contrat de travail a été transféré à la société Erteco France puis, à compter du 1er avril 2016, à la société Carrefour Supply Chain (la société). 2.

Le 16 décembre 2016, un accord de substitution a été conclu, l'article 1.2 de l'accord prévoyant que celui-ci s'applique à compter du 1er avril 2016. 3.

Le 14 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'un rappel de salaires au titre de la modification unilatérale de sa rémunération par son employeur, d'un rappel de salaires au titre de la prime de productivité et de dommages-intérêts pour violation des stipulations conventionnelles.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen 4.