Code du travail

Article L. 2261-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées11
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-3

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663

Cour de cassation

ainsi que de son avenant n° 326, non étendus, au 31 décembre 2014 et qu'elle n'y avait de nouveau adhéré que le 1er avril 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de cette absence d'adhésion une volonté de ne pas appliquer la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 2261-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

refus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°/ subsidiairement, que les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent être conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.531

Cour de cassation

L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549

Cour de cassation

Un accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame B... avait bénéficié de 30 jours de congés payés comme revendiqué par elle au titre des avantages acquis au titre des années 2009 à 2014 et de l'avoir déboutée de sa demande ; AUX MOTIFS QUE « Au visa de l'article L. 2261-3 du code du travail, Mme B...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Cour de cassation

quatre jours et demi par semaine dont le samedi matin plutôt qu'une journée de congés payés, qu'en tout état de cause, une telle communication n'est pas de nature à établir l'origine conventionnelle de l'avantage revendiqué et que Mme X... n'établit nullement l'existence d'un avantage individuel qu'elle aurait acquis au sens des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289

Cour de cassation

; que, sur le second point, le salarié qui se prévaut de l'application de l'accord de branche avant son extension ne produit aucun élément de nature à démonter que la société Aquitaine route était signataire de l'accord ou était adhérente à une organisation syndicale ayant conclu cet accord alors que l'employeur, de son côté, l'a toujours démenti ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accord du 14 novembre 2001 n'était pas, conformément aux articles L 2261-3 et suivants du code du travail, applicable à la société Aquitaine route avant son extension par arrêté ministériel du 2 juillet 2002 ; que le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a retenu le principe de primes de nuit et qu'il sera réformé s'agissant de la période ayant servi de base au calcul de ces primes dont le point de départ doit, en…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606

Cour de cassation

relèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L. 2254-1 et L.

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