Code du travail
Article L. 2261-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2261-3
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 , selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880
Cour de cassationLorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.663
Cour de cassationainsi que de son avenant n° 326, non étendus, au 31 décembre 2014 et qu'elle n'y avait de nouveau adhéré que le 1er avril 2016 ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être déduit de cette absence d'adhésion une volonté de ne pas appliquer la convention collective, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L. 2261-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassationl'accord du 20 septembre 1994 ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne sont valablement conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261
Cour de cassationrefus d'application l'accord du 20 septembre 1994 ; 2°/ subsidiairement, que les avenants portant révision d'un accord ou d'une convention collective ne peuvent être conclus que par les organisations patronales et de salariés représentatives et signataires de cet accord ou de cette convention, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.531
Cour de cassationL'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame B... avait bénéficié de 30 jours de congés payés comme revendiqué par elle au titre des avantages acquis au titre des années 2009 à 2014 et de l'avoir déboutée de sa demande ; AUX MOTIFS QUE « Au visa de l'article L. 2261-3 du code du travail, Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassationquatre jours et demi par semaine dont le samedi matin plutôt qu'une journée de congés payés, qu'en tout état de cause, une telle communication n'est pas de nature à établir l'origine conventionnelle de l'avantage revendiqué et que Mme X... n'établit nullement l'existence d'un avantage individuel qu'elle aurait acquis au sens des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.289
Cour de cassation; que, sur le second point, le salarié qui se prévaut de l'application de l'accord de branche avant son extension ne produit aucun élément de nature à démonter que la société Aquitaine route était signataire de l'accord ou était adhérente à une organisation syndicale ayant conclu cet accord alors que l'employeur, de son côté, l'a toujours démenti ; qu'il résulte de ce qui précède que l'accord du 14 novembre 2001 n'était pas, conformément aux articles L 2261-3 et suivants du code du travail, applicable à la société Aquitaine route avant son extension par arrêté ministériel du 2 juillet 2002 ; que le jugement sera, donc, confirmé en ce qu'il a retenu le principe de primes de nuit et qu'il sera réformé s'agissant de la période ayant servi de base au calcul de ces primes dont le point de départ doit, en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606
Cour de cassationrelèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L. 2254-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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