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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDiscriminationÉgalité de traitementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2014
Numéro d'affaire
12-35.165
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 juillet 2010 n° 09-41.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 juillet 2010 n° 09-41.354), que Mme X... a été engagée à temps plein par la Caisse d'épargne de Lorient, devenue la Caisse d'épargne de Bretagne, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne et Pays de Loire ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4 ; qu'à la suite de la fusion des Caisses d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 a été dénoncé et n'a pas été suivi d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que l'employeur a appliqué l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne des pays de Loire du 29 juin 2000 ; Sur les premier à huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le neuvième moyen : Vu l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'avantage individuel acquis constitué par trois jours supplémentaires de congés payés, l'arrêt retient que l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne ne fait pas ressortir que les salariés y travaillant bénéficiaient de 30 jours de congés annuels, que si la communication de la direction de la Caisse d'épargne de Bretagne annexée au numéro du mois de mars 2001 du journal de l'entreprise « ensembles » fait effectivement mention de congés payés de 30 jours, la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire soutient, sans qu'aucune des pièces versées au débat ne vienne la contredire sur ce point, que ce nombre de jours de congés résultait d'une pratique au sein de la caisse de Bretagne selon laquelle il était toléré de pouvoir poser une demi-journée de RTT pour être absent le samedi matin dans le réseau pour ceux y travaillant quatre jours et demi par semaine dont le samedi matin plutôt qu'une journée de congés payés, qu'en tout état de cause, une telle communication n'est pas de nature à établir l'origine conventionnelle de l'avantage revendiqué et que Mme X... n'établit nullement l'existence d'un avantage individuel qu'elle aurait acquis au sens des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 3361, 62 € à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2004 et 2005, de ne lui AVOIR alloué que la somme de 2000 € à ce titre, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Sylvie X... a, dans le cadre d'un stage, intégré en décembre 1977 la CAISSE D'EPARGNE DE LORIENT, devenue la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, avant d'être engagée, le 19 octobre 1978, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée au guichet, classification 3 E, puis de devenir conseillère commerciale, classée au niveau D, en avril 1987, et d'occuper, depuis 2004, les fonctions de conseillère commerciale pour les particuliers, niveau T.M.A., en application de la nouvelle grille de classification instaurée par un accord collectif du 30 septembre 2003 ; qu'elle exerce, depuis 1980, divers mandats électifs et syndicaux, soit ceux de déléguée syndicale centrale du syndicat unifié du groupe caisse d'épargne (S.U.), déléguée syndicale SU pour l'établissement de LORIENT, membre suppléante du comité d'entreprise, membre du C.H.S.C.T., secrétaire du comité de groupe, membre du conseil de discipline national, administrateur de la caisse de prévoyance et secrétaire générale du S.U./UNSA, de sorte que les heures de délégation représentent une partie significative de son temps de travail, soit entre 70 et 80 % ; que le dispositif de la part variable a pour objet de récompenser les performances des collaborateurs et des équipes par rapport aux objectifs annuels fixés par l'entreprise ; que Madame X... conteste les sommes qui lui ont été allouées en soutenant que leur montant caractérise une mesure discriminatoire à son encontre en raison de ses activités syndicales ; qu'elle fait valoir que son employeur n'a pas tenu compte pour le calcul de sa part variable, de son temps de présence réduit compte tenu du temps consacré à ses mandats électifs et syndicaux, que son portefeuille était de ce fait, limité à une cinquantaine de clients entre 500 à 600 clients pour un conseiller clientèle « ordinaire », de sorte que la direction ne pouvait attendre d'elle la réalisation d'objectifs du même ordre que celle de ses collègues et que l'évaluation de la performance des salariés reposait sur des critères purement quantitatifs directement tributaires du temps de présence effectif des salariés ; que Madame X... souligne que Madame Y..., occupant le même emploi qu'elle au sein de l'agence, a perçu la somme de 2700 euros au titre de la part variable pour 2004 et que M.

Z..., ayant la même qualification qu'elle, qui était déchargé d'activité en raison de ses mandats syndicaux, a, quant à lui, perçu la somme de 1714 ¿ au titre de la part variable 2005, ce dont elle justifie ; qu'il est, en outre, constant, au vu des pièces produites, que le calcul de la part variable reposait, en 2004, notamment sur le nombre d'entretiens commerciaux réalisés par le salarié et, en 2005, au moins pour partie, sur les produits financiers vendus par ce dernier, ce qui était effectivement de nature à pénaliser Madame X... ; que cette dernière présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail et qu'il appartient donc à la caisse de prouver que le montant des parts variables allouées à Madame X... pour les années 2006 et 2005 était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en raison de leur situation particulière, il est admis que les primes variables des représentants du personnel doivent être ajustées en fonction du temps qu'ils consacrent à leur activité professionnelle, que le montant de la prime doit donc être évalué en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant au mandat, du montant moyen de cette prime versée aux autres salariés pour un temps équivalent, et que pour la partie correspondant à son temps de production, elle doit être calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps ; que la clientèle confiée à Madame X... a bien été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle n'avait en charge qu'un nombre réduit de clients par rapport à celui de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, ainsi que cela résulte des pièces versées par la caisse, notamment du tableau d'activités commerciales de l'agence de LORIENT ¿ centre au sein de laquelle travaillait l'intéressée, faisant également ressortir que son activité représentait de 1 % à 2 % , selon différents critères, de l'activité de l'agence alors même qu'elle représentait 5,6 % des ETPT de cette dernière ; que la Caisse justifie, en outre, que les absences de Madame X... étaient comptabilisées en temps de présence pour la détermination des objectifs collectifs de l'agence, la valeur de la performance collective de l'équipe des collaborateurs de l'agence étant prise en compte pour le calcul de la part variable ; qu'en revanche, s'agissant des objectifs individuels fixés à Madame X..., la Caisse se borne à produire le « support de fixation des objectifs pour la part variable 2005 » la concernant, à l'exclusion de celui de 2004 et de tout autre document permettant, notamment, de comparer ces objectifs avec ceux de ses collègues, en particulier ceux invoqués par l'intéressée, que l'employeur est seul à pouvoir produire ; qu'ainsi, la Caisse ne justifie pas que les objectifs de Madame X... ont été réduits à la mesure du temps que celle-ci pouvait consacrer à son activité professionnelle et par là même que la mesure de ces objectifs, contestés par l'intéressée, comme cela résulte du support précité et est reconnu par l'employeur, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, de même, la Caisse, qui ne fournit pas de pièces pertinentes concernant les modalités de calcul des parts variables et plus précisément de celle de Madame X..., ne prouve pas que le faible montant de cette dernière était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que dès lors, même si les pièces versées par la Caisse établissent que Madame X... a effectivement refusé, notamment en 2004, d'effectuer les déclarations individuelles concernant son activité et plus précisément le nombre des rendez-vous assurés, il convient de faire droit à sa demande en son principe, laquelle s'analyse, non pas en une demande de « rappel de rémunération », mais en une demande de dommages et intérêts, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail précité ; que, pour déterminer le préjudice de Madame X..., la Cour ne peut se fonder sur le seul montant des parts variables attribuées aux deux seuls salariés mis en exergue par celle-ci, sur la base duquel elle sollicite la somme totale de 3361,62 ¿ correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été allouées et celles qui ont été perçues par Madame Y... en 2004 et par Monsieur Z... en 2005 ; qu'en effet, d'une part, il ressort des pièces communiquées que l'appréciation de la part variable reposait pour partie sur une évaluation, dite qualitative (implication, autonomie, initiative, relationnelle, orientation client, sens de la qualité, sens du résultat, productivité personnelle, esprit d'équité, risque¿), du directeur d'agence et que d'autre part, Madame Y... avait une qualification (TM5) différente de celle de Madame X... (TM4), tandis que Monsieur Z... avait une ancienneté plus importante dans l'entreprise que Madame X…