Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2016
- Numéro d'affaire
- 15-26.785
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11008
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11008 F Pourvoi n° Z 15-26.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U...
B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays-de-Loire, société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M.
Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Caisse d'épargne de Bretagne et Pays-de-Loire ; Sur le rapport de M.
Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Madame B... avait bénéficié de 30 jours de congés payés comme revendiqué par elle au titre des avantages acquis au titre des années 2009 à 2014 et de l'avoir déboutée de sa demande ; AUX MOTIFS QUE « Au visa de l'article L. 2261-3 du code du travail, Mme B... soutient qu'à l'occasion de l'absorption en avril 2008, par la Caisse d'épargne Pays de Loire, de la Caisse d'épargne de Bretagne où elle était employée, l'accord de réduction du temps de travail négocié au sein de la Caisse d'épargne de Bretagne et signé le 31 mars 2001 a été mis en cause à effet du mois de juillet 2009, date à laquelle le délai de survie a expiré sans que ne soit conclu un accord de substitution ; l'accord du 31 mars 2001 faisait bénéficier le personnel du réseau commercial de la Caisse d'épargne de Bretagne de 30 jours de congés-payes, soit 3 jours de congés-payes annuels de plus que les 27 jours prévus par l'accord collectif en vigueur au sein de la Caisse d'épargne Pays de Loire ; en l'absence d'accord de substitution relatif à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, Mme B... est fondée à prétendre au maintien des avantages acquis dont elle avait été personnellement bénéficiaire au sein de la Caisse d'épargne de Bretagne et donc du nombre de jours de congés-payes institué par l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 mars 2001.
Il convient de retenir que cet accord est en date du 30 mars 2001 et non du 31 mars 2001 comme indiqué de temps à autre par les parties ; il prévoit des modalités différentes du calcul de la réduction du temps de travail selon que l'agent appartient au personnel du siège et des services délocalisés de la Caisse d'épargne ou du réseau de vente, les premiers travaillant 5 jours par semaine tandis que les autres 4,5 jours par semaine et stipule page 7 : « le décompte des congés et des absences pour quelque motif que ce soit, pour l'ensemble des salariés de la Caisse d'épargne de Bretagne, est effectué sur la base de 5 jours ouvrés, quelque soit le nombre de jours et les heures travaillées dans la semaine (...) L'horaire collectif de 1 600 heures, constituant le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires, est obtenu par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 9 jours RTT pour le siège et les services délocalisés et par la prise de 25 jours ouvrés de congés-payes, de 5 jours ouvrés de congés conventionnels, outre 9jours fériés ou flottants et 3 jours RTT pour le réseau ».
En revanche, l'accord sur l'aménagement et le réduction du temps de travail signé par la Caisse d'épargne des Pays de Loire et les partenaires sociaux le 29 juin 2000, disposait que les salariés travaillant 5 jours/semaine bénéficiaient de 30 jours de congés-payes, outre 8 jours fériés et 13 jours de repos RTT tandis que les salariés travaillant 4,5 jours/semaine disposaient de 27 jours de congés-payes, 7 jours fériés et 12 jours de repos RTT.
Lors de la fusion des deux caisses d'épargne réalisée le 11 avril 2008, l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 mars 2001 a fait l'objet d'une dénonciation non suivie d'un accord de substitution de sorte que les salariés à temps plein issus de la Caisse d'épargne de Bretagne bénéficient toujours de 30 jours ouvrés de congés-payes, en application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail, l'accord vanté par la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire du 26 juin 2009 ne portant nullement sur l'attribution des droits à congés-payes mais tendant à harmoniser les périodes d'acquisition et de prise de ces congés-payes ; D'ailleurs, la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire reconnaît dans ses écritures que tous les salariés bénéficient de 30 jours de congés-payes ; elle verse pour en justifier les bulletins de salaire de Mme B... de décembre 2009, décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012, décembre 2013 jusqu'à celui de décembre 2014 (pièces 22 à 27) d'où il résulte que celle-ci bénéficie de 30 jours de congés-payes outre 3 jours de congés supplémentaires au titre de son ancienneté ; ainsi, l'appelante ne démontre pas que l'avantage qu'elle revendique ne lui a pas été maintenu et il convient de la débouter de ce surplus de réclamation et de lui laisser la charge des dépens d'appel.
Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire la charge de ses frais irrépétibles » ; ALORS d'une part QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, Madame B... faisait valoir que, devant la Cour d'appel de renvoi, la Caisse d'Epargne de Bretagne – Pays de Loire prétendait pour la première fois que la salariée bénéficiait, comme tous les salariés de la Caisse de 30 jours de congés payés alors que jusque-là, elle avait soutenu la thèse contraire, à savoir que Madame B... bénéficiait, dès avant la fusion des Caisses, de seulement 27 jours de congés payés ; qu'en accueillant ce nouveau moyen de défense soulevé par la Caisse sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, par ce moyen, la Caisse ne s'était pas contredite au détriment de Madame B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ensemble des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Madame B... faisait valoir que le nombre de jours de congé apparaissant sur les documents produits par la Caisse d'Epargne Bretagne – Pays de Loire était un nombre théorique correspondant à l'application d'un coefficient de 1,11 au nombre de jours de congés payés réels pour les salariés travail 4,5 jours par semaine comme elle, si bien qu'en réalité, les 30 jours de congés théoriques apparaissant sur ces documents correspondaient à 26,7 jours de congés réels ; qu'en s'abstenant à de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS enfin et en toute hypothèse QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'une partie n'apporte pas la preuve nécessaire au succès de ses prétentions sans avoir examiné, même de façon sommaire, les éléments de preuve versés aux débats par cette dernière à l'appui de ses demandes ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à la privation de trois jours de congés payés, Madame B... versait aux débats différentes pièces, dont notamment une note interne du 10 décembre 2009 et une note administration RH du 13 décembre 2012 dont il ressortait que le « poids » théorique d'une journée de congés varie en fonction du nombre de jours de travail hebdomadaire des salariés et qu'il pouvait donc exister une différence entre le nombre théorique et le nombre réel de jours de congés payés accordés aux salariés ; qu'en déboutant Madame B... de ses demandes au motif qu'elle ne démontrait pas que l'avantage qu'elle revendiquait ne lui avait pas été maintenu, sans examiner les pièces que cette dernière produisait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ensemble l'article 1315 du Code civil.