Code du travail
Article L. 2222-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2222-4
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
A défaut de stipulation de la convention ou de l'accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.
Lorsque la convention ou l'accord arrive à expiration, la convention ou l'accord cesse de produire ses effets.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-14.694
Cour de cassationau sens littéral de ses termes et que la recherche de la commune volonté des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que par ce refus d'analyser tant de la lettre du texte que son objectif social comme l'y invitaient les sociétés appelantes, la cour d'appel a violé les dispositions de la Charte de reprise ainsi que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-17.460
Cour de cassationSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Il résulte des articles L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail qu'un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme. Selon l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. Selon l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-23.415
Cour de cassationLa dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.468
Cour de cassation2222-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable en juin 2001 ; 2°/ qu'à supposer même que le document litigieux eût la nature juridique d'un accord collectif, la prime de 13e mois qu'il mettait en place l'était pour trois années seulement (2001, 2002 et 2003), le caractère expressément ponctuel de la prime étant sans emport sur le caractère déterminé ou indéterminé de l'accord lui-même et l'application de l'article L. 2222-4 du code du travail ; qu'en considérant que la poursuite du paiement de la prime de 13e mois au-delà de 2003 l'avait été sur le fondement de l'accord qui continuait de produire ses effets, le conseil a violé les dispositions claires et précises du compte rendu des négociations salariales de juin 2001 et faussement appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.925
Cour de cassation; qu'en jugeant, pour écarter le moyen pris de la dénonciation irrégulière de l'accord, qu'il était indifférent que la dénonciation soit intervenue en 1996 ou en 1997 dès lors que l'accord avait reçu application jusqu'en 2003 quand, en l'absence de sa régulière dénonciation, l'accord trouvait toujours à s'appliquer, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 132-6, devenu les articles L. 2222-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927
Cour de cassationconsidération de nature professionnelle ; que M. Y..., qui ne rapporte pas la preuve mise à sa charge, n'est pas fondé à remettre en cause la différence des pourcentages applicables au calcul du STIP des cadres et des non-cadres, telle qu'elle résulte pour les années 2011, 2012 et 2013 de l'accord collectif catégoriel du 6 juillet 2011 ; que selon l'article L. 2222-4 du code du travail, sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; que la société Caterpillar France ayant continué de faire application du taux de 3 % en 2014 et unilatéralement porté ce taux à 3,5 % en 2015 dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord collectif en 2016, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517
Cour de cassationde l'effet obligatoire de l'accord du 13 avril 2011 quant au versement de la PFA, ni sa volonté de renoncer à la dénonciation de l'usage faite le 22 octobre 2012, il n'en reste pas moins que cette dernière ne vaut pas dénonciation de l'accord d'entreprise du 13 avril 2011 dans les formes légales ; que, par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.921
Cour de cassations'agissant de la fixation du contingent d'heures supplémentaires, au motif inopérant qu'il avait été appliqué au-delà du terme prévu sans aucune contestation de la part des parties signataires, quand ces dernières n'avaient pourtant pas reconnues la pérennité de ses dispositions, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 11 décembre 2008, l'article L. 2222-4 du code du travail dans sa version applicable en la cause ainsi que l'article L. 2222-5 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-60.307
Cour de cassationBB..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le mémoire en défense est irrecevable, ayant été adressé au greffe de la Cour au-delà du délai visé à l'article 1006 du code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait revendiquer, depuis 2005, la qualification de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise prévue par cette convention collective ainsi que le salaire correspondant, la cour d'appel qui a fait application de cette convention collective pour une période antérieure à sa date d'entrée en vigueur, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2222-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 15-27.326
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le salarié pouvait revendiquer depuis 2005 la qualification de conducteur de travaux, statut agent de maîtrise, prévue par cette convention collective ainsi que le salaire correspondant, la cour d'appel qui a fait application de cette convention collective pour une période antérieure à sa date d'entrée en vigueur, a violé les articles L. 1221-1 et L. 2222-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que, par suite du rachat de la société [2] par la société [1], le contrat de travail de M. [N] a été transféré à cette dernière en janvier 2005 ; que le 28 janvier 2008, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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