Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C
CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/05144
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 21 juin 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 19 juillet 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
- Procédure: Par jugement rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a: Constaté que la moyenne des salaires bruts perçus par M. [O] [B] est de 5 885 euros.
- Demandes: Aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, la S.A.S. [1] demande à la cour d'Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 21 juin 2022 en ce qu'il a: Constaté que la moyenne des salaires bruts perçus par M. [O] [B] est de 5 885 euros.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
- Appel formé la S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées M. [O] [B],
- Conclusions notifiées la S.A.S. [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [R]
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/05144 - N° Portalis DBVX-V-B7G-[Localité 1]
S.A.S. [1]
C/
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 21 Juin 2022
RG : 21/00056
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 04 Septembre 2026
APPELANTE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, substitué par Me Domitille CREMASCHI, avocats au barreau de LYON
INTIME :
[O] [B]
né le 06 Septembre 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
- Régis DEVAUX, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. [2] (la société ou l'employeur) applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et est adhérente à la fédération de [3].
Depuis un temps non précisé, M. [O] [B] a exercé, pour cette société, les fonctions de Directeur Développement Produits, statut cadre, coefficient 910, à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 5 885 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [O] [B] a notifié à son employeur son départ à la retraite, à effet au 1er octobre 2020.
Le 30 septembre 2020, M. [B] a reçu les documents de fin de contrat faisant état d'une indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions légales.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2020, M. [B] a contesté les modalités de calcul de cette indemnité estimant que la dénonciation de l'accord de branche du 25 octobre 2018 ayant été dénoncé, l'article 29 Bis de la convention collective, modifié par un avenant du 17 juin 2005 et étendu par un arrêté du 28 mars 2006 doit recevoir application.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2020, la société lui a confirmé l'application des dispositions légales.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 janvier 2021, M. [B], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société de régulariser le solde de son indemnité de départ à la retraite en application des règles conventionnelles.
Par requête reçue le 19 juillet 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'un rappel d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
Constaté que la moyenne des salaires bruts perçus par M. [O] [B] est de 5 885 euros ;
Condamné la société à payer à M. [O] [B] les sommes de :
- 27 159, 28 euros au titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2020 ;
Condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 8 juillet 2022, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées au greffe par voie électronique le 4 avril 2023, la S.A.S. [1] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 21 juin 2022 en ce qu'il a :
Constaté que la moyenne des salaires bruts perçus par M. [O] [B] est de 5 885 euros ;
Condamné la société à payer à M. [O] [B] les sommes de :
- 27 159, 28 euros au titre d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [B] de ses entières demandes ;
Le débouter de sa demande 27 159,28 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Le débouter de sa demande de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée aux entiers dépens ;
Le condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil notifiées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, M. [O] [B], demande à la cour de :
Déclarer non fondé et injustifié l'appel formé par la société contre le jugement du conseil des prud'hommes d'[Localité 5] du 21 juin 2022 ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- Solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite : 27 159,28 euros outre intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2020 ;
- Article 700 du CPC : 1 000 euros nets.
Condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner la société à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026 et l'affaire a été évoquée lors de l'audience du 28 mai 2026.
MOTIFS
La S.A.S [1] soutient que l'avenant du 25 octobre 2018 a été dénoncé le 24 avril 2019. Il a continué à produire ses effets durant 15 mois, soit jusqu'au 25 juillet 2020. L'avenant du 21 mars 1988 auquel celui du 25 octobre 2018 s'est substitué n'a pas retrouvé ses effets, ainsi seules les dispositions légales sont applicables à la situation de M. [B]. Et si un nouvel avenant a été conclu le 2 juillet 2020, il est entré en vigueur à la date de sa publication au journal officiel, soit le 25 décembre 2020 et donc postérieurement au départ en retraite de M. [B]. Cet arrêté a ensuite été annulé par le Conseil d'Etat.
M. [B] répond que l'avenant du 25 octobre 2018 n'a pas modifié l'article 29 Bis de la convention collective en ce qui concerne les cadres et que l'avenant du 2 juillet 2020 reprend les mêmes dispositions relatives aux cadres. Ainsi l'intention des parties a toujours été de faire bénéficier aux cadres des dispositions favorables relatives au calcul de l'indemnité de départ à la retraite. L'annulation de l'arrêté d'extension est sans conséquence car il l'a été pour une irrégularité de procédure.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles L 2261-9 et L 2261-10 du code du travail, une convention ou un accord peut être dénoncé par les parties signataires. L'acte dénoncé produit ses effets durant la durée d'un an à l'expiration du préavis de trois mois.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord du 25 octobre 2018 a été dénoncé et a cessé de produire ses effets le 25 juillet 2020.
M. [B] a pris sa retraite le 31 juillet 2020 avec effet au 1er octobre 2020.
Si un nouvel accord a été signé le 2 juillet 2020, reprenant les dispositions favorables du précédent accord, il convient de constater que cet accord a prévu une entrée en vigueur au jour de son extension. Cette dernière est intervenue par arrêté du 18 décembre 2020, publié au journal officiel le 24 décembre 2020. De plus, par décision du 5 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020.
Dès lors, l'accord du 2 juillet 2020 n'est pas entré en vigueur au jour de l'ouverture des droits de M. [B] à la retraite. Il n'a l'a pas même été ultérieurement du fait de l'annulation de son arrêté d'extension.
Il n'appartient pas au juge d'interpréter l'intention des signataires d'un accord qui n'est pas entré en vigueur et qui n'est donc pas opposable à l'une des parties. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les parties avaient voulu maintenir les effets d'une disposition dénoncée.
Il convient d'infirmer le jugement qui a fait droit à la demande de M. [B] de paiement d'une indemnité conventionnelle de départ à la retraite et à celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [B], formées en première instance sont donc rejetées ainsi que sa demande, en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour laquelle aucune considération d'équité ou économique ne justifie l'accueil.
Pour le même motif, la demande de la S.A.S [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée pour la procédure de première instance et d'appel.
M. [B] succombe, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déboute M. [B] de toutes ses demandes, formées en première instance et en appel,
Déboute la S.A.S [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en pour les procédures de première instance et d'appel,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel,
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 21 juin 2022
- Identifiant source
- 6a9fb1a9195da062e09e110e
