Code du travail
Article L. 2261-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2261-10
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 . Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 , s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassation3°) ALORS, très subsidiairement, QU'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait valablement être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-18.744
Cour de cassationnouvelle convention et que la convention collective applicable était celle du salarié du particulier employeur (concl. p. 4 dernier alinéa, et p. 5) ; qu'en disant, après avoir constaté cette dénonciation, qu'elle continuait de régir les situations pour tous les droits ouverts avant cette date, même au détriment du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes au titre du rappel de salaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la durée du travail: Si l'utilisation du chèque emploi service universel dispense l'employeur du respect du formalisme légal, cette situation ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261
Cour de cassation3°/ très subsidiairement, qu'en statuant ainsi, sans constater que l'accord collectif d'entreprise du 20 septembre 1994 avait été régulièrement dénoncé, soit par la totalité des signataires employeurs, soit par la totalité des signataires salariés, sans quoi aucun accord de substitution, prévoyant la disparition du principe de proratisation de la prime de repas unique, ne pouvait être conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.667
Cour de cassationfavorables ; qu'en déclarant inopposable à Mme A... l'organisation du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 16 mai 2011 régulièrement substitué à l'accord du 29 juillet 2008 au motif qu'elle n'avait pas expressément accepté l'application du dernier accord en date, moins favorable que son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-11.855
Cour de cassationQue, suivant les relevés de situations Pôle Emploi produites aux débats, %/ Y... Z... percevait une allocation d'aide au retour de l'emploi de 66,00 euros par jour. Que, suivant les attestations de Pôle Emploi de septembre et octobre 2013, M. Y... Z... a retrouvé un emploi à temps partiel de 79 heures par mois. Qu'il y a lieu de statuer en conséquence A propos de l'indemnité de préavis et de licenciement Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.361
Cour de cassationViole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.331
Cour de cassationdu 16 mai 1995, l'accord du 30 septembre 2010, l'accord du 19 janvier 2011, et l'article 1134 du Code civil ; Qu'au surplus, en considérant que les accords de 2010 et 2011 se substituaient à l'accord de 1995 sans constater ni dénonciation ni mise en cause du protocole de 1995, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-10 et s. ainsi que L. 2261-14 et s. du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur dans l'exécution de ses obligations conventionnelles. AUX MOTIFS QUE Madame Pascale X... étant déboutée de toutes ses demandes, aucune résistance abusive de l'employeur n'est démontrée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936
Cour de cassationdu préavis de 3 mois, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai". Il résulte donc de ce texte que la structure de rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais prévus à l'article L 2261-10 du Code du Travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés à la date de la dénonciation et qui ne peuvent donc être rectifiés sans l'accord express du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.728
Cour de cassationgarantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire » et a estimé « le moyen sera donc écarté comme inopérant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 28 juin 2007 lui était ou non opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.944
Cour de cassationgarantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire » et a estimé « le moyen sera donc écarté comme inopérant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 28 juin 2007 lui était ou non opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.716
Cour de cassationgarantie sur la base de 190 heures mensuelles incluant 38,33 heures de coupure indemnisées à 100 % du taux salarial horaire » et a estimé « le moyen sera donc écarté comme inopérant » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 28 juin 2007 lui était ou non opposable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
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