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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.331

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-26.331
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10673

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° B 16-26.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Pascale X..., domiciliée [...] , 2°/ le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CFDT protection sociale travail emploi du grand Sud-Ouest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la régularisation de ses cotisations d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2001 et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de ses engagements concernant ces cotisations ce qui concerne.

AUX MOTIFS QUE Sur le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 : Madame Pascale X... sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'arrêt par l'employeur de la surcotisation à l'assurance vieillesse dans le cadre de son temps partiel, à compter de février 2001.

Il convient de constater que si le protocole d'accord Travail à Temps Partiel du 16 mai 1995 n'y fait pas explicitement référence, chacune des parties invoquent dans ses conclusions la loi quinquennale n° 93-1313 du décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ainsi que son décret d'application no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pour l'application de l'article 43-VIll de la loi du 20 décembre 1993.

La loi du 20 décembre 1993 a, afin de favoriser le recours au temps partiel, créée en son article 43-VIII un avantage spécifique prévoyant la possibilité de maintenir l'assiette de cotisations à l'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité à temps complet, par dérogation à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et ce pour 5 ans à compter de la transformation du contrat.

Cette disposition a été abrogée par la loi du août 2003 qui a maintenu la possibilité de surcotisation en l'étendant à tous les salariés à temps partiel et sans plus aucune limite de durée.

Le Décret du 30 août 1994 est venu préciser le régime de cet avantage.

Il est ainsi prévu que le maintien de l'assiette de cotisation à hauteur du salaire à temps plein ou surcotisation nécessitait l'accord du salarié et de l'employeur.

Cet accord devait être repris par écrit dans l'avenant prévoyant le passage à temps partiel.

Le Décret prévoit encore que cette possibilité s'appliquait aux transformations du contrat de travail conclues entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1998.

Conformément à la loi, le Décret a rappelé que le maintien de l'assiette de cotisations n'était possible que pour 5 ans à compter de la date d'effet de la transformation du contrat.

Ce décret a été abrogé par le décret du 31 octobre 2005 pris en application de la loi du août 2003.

Il a été créé un article R. 241-0-3 qui régit toujours le maintien de l'assiette de cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein, sous réserve de l'accord du salarié et de l'employeur formalisé par un écrit.

Il résulte de ces textes que le maintien de l'assiette de cotisation d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération à temps plein suppose 1'accord de 1'employeur et du salarié, accord devant être formalisé par écrit.