Code du travail
Article L. 2261-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2261-10
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 . Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 , s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Cour de cassationsoins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 a fait l'objet d'une dénonciation partielle par la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne Privés non lucratifs (FEHAP) au 1er septembre 2011 ; que faute de signature de la part des partenaires sociaux du texte proposé dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-16.802
Cour de cassation; l'accord préélectoral est en principe conclu que pour une élection déterminée ; ainsi, tout syndicat intéressé, signataire ou non de l'accord, peut donc en demander la renégociation en vue de le compléter ou de le modifier en tout ou en partie, à l'occasion de nouvelles élections ; la dénonciation de l'accord électoral d'entreprise n'est aussi soumise à aucune des règles de forme et délai posées par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-13.340
Cour de cassationà octobre 2002 devaient rester acquises aux salariés au titre des avantages individuels acquis en sus de la rémunération annuelle minimum ; que dès lors en refusant d'ordonner la rectification des bulletins de paie postérieurement à décembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 2261-13, L. 2261-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-17.225
Cour de cassationpour la période postérieure au 31 décembre 2005 (terme de la période de préavis) ; qu'en affirmant que les dispositions de l'avenant du 22 novembre 1999 étaient encore en vigueur au jour de conclusion du contrat de travail le 16 août 2004 pour dénier tout effet à la dénonciation intervenue le 20 septembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE (subsidiaire) le juge ne peut accorder le paiement des heures supplémentaires sans constater que les éléments produits par le salarié sont de nature à étayer le nombre d'heures alléguées ; qu'en se bornant à affirmer qu' « Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 12-35.165
Cour de cassationqui impliquait sa proratisation était régulière quand il en résultait que l'employeur avait unilatéralement décidé de substituer à l'avantage acquis intangible dans son montant pour les anciens salariés et incorporé comme tel dans leur contrat de travail, un élément de salaire proratisable versé à tous les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077
Cour de cassationEst un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.818
Cour de cassationsur 5 jours ; qu'en jugeant que la rémunération des temps de pause, qui procurait aux salariés un supplément de rémunération et un droit dont ils bénéficiaient à titre personnel, constituait un avantage individuel acquis qui s'était intégré à leur contrat de travail et dont ils ne pouvaient être privés sans leur accord, la cour d'appel a violé les articles L.2261-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540
Cour de cassationpercevoir le même salaire, y compris les primes correspondantes, de l'emploi précédemment occupé ; qu'en l'espèce, Madame X... a été en arrêt de travail et l'employeur dans l'application du protocole d'accord, a maintenu les salaires jusqu'au 30 juin 1999 ; qu'un accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L.2261-10 du code du travail, à défaut de conclusion d'un nouvel accord ; dans le cas d'espèce, le protocole d'accord n'a pas été dénoncé par la société KEOLIS TOURS ; que selon l'article L.2251-1 du code du travail dispose qu'un accord ou une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; Les dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.075
Cour de cassationdu présent jugement ; qu'il sera rappelé que, bien que l'accord du 19 décembre 1985 ait été dénoncé par la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2001, les salariés, en l'absence d'accord de substitution, ont droit au maintien des avantages qu'ils avaient acquis individuellement et qui se trouvent incorporés à leur contrat de travail, conformément à l'article L 2261-10 du Code du Travail dans sa nouvelle nomenclature ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir intégrer dans leur salaire les primes recalculées selon les règles applicables, faisant paraître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience ; qu'en intégrant les primes échues antérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 dans le salaire de 3-1.-.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.073
Cour de cassationdu présent jugement; qu'il sera rappelé que, bien que l'accord du 19 décembre 1985 ait été dénoncé par la Caisse d'Epargne le 20 juillet 2001, les salariés, en l'absence d'accord de substitution, ont droit au maintien des avantages qu'ils avaient acquis individuellement et qui se trouvent incorporés à leur contrat de travail, conformément à l'article L 2261-10 du Code du Travail dans sa nouvelle nomenclature ; Que, dès lors, il y a lieu de faire droit à leur demande tendant à voir intégrer dans leur salaire les primes recalculées selon les règles applicables, faisant paraître sur des lignes distinctes le salaire de base, la prime familiale, la prime de vacances et la prime de durée d'expérience; qu'en intégrant les primes échues antérieurement à la dénonciation de l'accord de 1985 dans le salaire de 3-1.-.se…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 10-26.250
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de prime et la rectification de ses bulletins de paie ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accord qui s'est substitué à l'accord d'entreprise du 1er août 1990, dénoncé le 19 décembre 2000, est intervenu le 23 avril 2002, soit après le délai légal prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.946
Cour de cassationdu personnel, sauf stipulations particulières» ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet accord collectif ne rendait pas immédiatement applicable la convention collective nationale des transports routiers pour le calcul des indemnités de rupture des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1224-1, L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait admis que la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local avait continué à produire ses effets dans le délai de quinze mois à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il ne peut invoquer devant la Cour de cassation un moyen contraire à ce qu'il soutenait devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en sa…
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