Code du travail
Article L. 2261-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2261-10
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9 . Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12 , s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749
Cour de cassation'analyser comme une série d'avantages d'objet et de cause distincts devant être comparés séparément ; qu'en retenant au contraire que l'ensemble de ces avantages conventionnels devait s'analyser de manière globale comme constituant un avantage unique dit de « rémunération la plus élevée », le conseil de Prud'hommes a violé les articles L. 2221-2, L. 2254-1, L. 2261-10, L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole les dispositions de cet accord d'entreprise et l'article 1134 du code civil l'arrêt attaqué qui décide que, pendant la période légale de survie de cet accord à la suite de sa dénonciation, M. X... avait droit à une indemnité de repas au taux de 9,90 euros par jour travaillé, sans assortir ce droit de l'exigence de la fourniture par l'intéressé de justificatifs de ses dépenses pour frais de repas ; 3°/ que selon les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassation; que, comme l'a confirmé à plusieurs reprises la Cour de Cassation, la mise en cause de la convention ou de l'accord collectif résulte de plein droit de l'événement qui l'a entraînée, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation ; que toutefois, dans ses effets, la mise en cause de plein droit d'un accord collectif est assimilée à une dénonciation et soumise au régime des articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.052
Cour de cassation'ils aient à être dénoncés ; Que par jugement du 21 juin 1988, le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne a homologué le plan de cession de la société Mutualiste Inter Entreprise de l'Ondaine, en redressement judiciaire, au profit de la Mutualité de la Loire ; que le plan de cession prévoyait le transfert de tous les contrats de travail ; Que l'article L. 2261-10 du Code du travail fait perdurer les effets d'un accord collectif durant 15 mois ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.899
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord d'entreprise du 14 mai 1997, ensemble les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'UDAF du Loiret, alors soumise à la convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 septembre 1971, selon laquelle les salariés bénéficiaient d'une rémunération de l'ancienneté de 2 % l'an, a signé un accord de réduction du temps de travail le 14 mai 1997 prévoyant une réduction du temps de travail de 15 % accompagnée d'un engagement d'embauches avec en contrepartie une réduction de salaire prévue par son article 4 qui stipulait que cette offre était faite "sans gel de salaire ni de l'ancienneté, choix et degrés" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454
Cour de cassationEn cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.895
Cour de cassationn'était pas établi et que celle-ci avait travaillé sans discontinuité, en toutes saisons, notamment sur une période de vingt quatre mois, de novembre 1997 à septembre 1999, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal", ensemble les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-42.166
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble les articles L. 2262-1, L. 2262-2 et L. 2261-10 du code du travail ; Attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529
Cour de cassationLa seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-43.580
Cour de cassation30 minutes de pause par jour, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du code du travail, ensemble le protocole d'accord du 27 mai 2004 ; Mais attendu que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa de l'article L. 132-8, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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