Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.536
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01784
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1784 F-D Pourvoi n° U 15-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Alpha santé, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Alpha santé, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 11 août 1986 par l'association hospitalière de la Vallée de la Fensch, aux droits de laquelle se trouve l'association Alpha santé, en qualité de directeur adjoint, avant d'être promu au poste de directeur général adjoint, M. [R] a été ultérieurement élu en qualité de conseiller prud'homme ; que se plaignant d'être laissé sans fonctions définies depuis le 1er octobre 2012, ce salarié a, le 9 octobre 2012, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une prorogation du mandat prévue par la loi et non à une réélection ultérieure du salarié et que les anciens conseillers prud'homaux conservent leur protection pendant une durée de 6 mois à compter de la date de cessation de leur mandat, ce qui conduit à fixer au 30 juin 2018 la date d'expiration de la période de protection ; qu'il s'ensuit que M. [R] est en droit d'obtenir la somme de 363 506,12 euros à titre d'indemnisation pour la violation de son statut protecteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Alpha santé PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Alpha Santé à payer à M. [R] des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE le salarié soutient avoir subi, durant de nombreux mois, les agissements de son employeur constituant un véritable harcèlement moral, la stratégie de ce dernier étant de le « mettre au placard » dans l'attente du plan de sauvegarde de l'emploi impliquant la suppression de nombreux postes dont celui de directeur général adjoint ; qu'il convient de rappeler que selon l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 dudit code, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le salarié excipe, premièrement, de l'attitude méprisante et humiliante de l'employeur au regard des conditions de son remplacement au poste de directeur de l'hôpital de [Localité 4] ; qu'il indique avoir appris le changement à venir lors de la réunion du comité d'établissement du 29 mai 2012 et produit à l'appui de ses allégations non contestées par l'intimée, le procès-verbal de ladite réunion et le courriel qu'il a adressé le jour même à Mme [O], sa supérieur hiérarchique, relatant sa prise de connaissance du recrutement en cours d'un nouveau directeur, du fait qu'il n'en avait été nullement informé préalablement et sa demande de rendez-vous aux fins d'explications ; que Mme [O] ne répondra que le 7 juin 2012, en s'excusant de sa « réponse quelque peu tardive » et en proposant un rendez-vous pour le 14 juin 2012, rendez-vous qui sera finalement reporté en raison des indisponibilités tant de M. [R] que de Mme [O] au 30 juillet 2012 ; que le salarié indique, deuxièmement que Mme [O] confirmera, lors de l'entretien, son remplacement au poste de directeur de l'hôpital [Localité 4] à compter du 1er octobre 2012, sans toutefois, fournir les motifs de cette décision, se bornant à lui signifier la reprise de ses fonctions de directeur général adjoint à cette date sans lui expliciter, pour autant, quelles seraient ses missions sur ce poste et le contexte organisationnel de ce dernier ; que M. [R] produit aux débats le courrier que lui a adressé Mme [O], le 21 septembre 2012, ainsi libellé : « Je vous confirme, par la présente, que vous cesserez d'exercer la fonction de directeur de l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 4], à compter du vendredi 28 septembre 2012 au soir.
Je vous remercie d'avoir accepté d'assurer cette mission ponctuelle à la demande de M. [H], administrateur provisoire, dans l'attente des réorganisations.
Ainsi que vous le savez, dès le 1er octobre, Mme [V] prendra les fonctions de Direction de l'Hôpital de [Localité 4].
Cela vous permettra de reprendre vos fonctions de Directeur Général Adjoint d'Alpha Santé.
Vous serez ainsi de nouveau installé dans le bureau de la direction générale à [Localité 1], bureau que vous partagez ces derniers mois avec M. [U], directeur général.
Dans ce juste repositionnement, vous aurez en charge l'ensemble des dossiers et des champs de compétences que vous assuriez en 2011 à Alpha Santé.
Je reviendrai vers vous rapidement pour reprendre votre fiche de poste afin d'envisager plus précisément vos missions dans la nouvelle organisation qui vous a été communiquée » ; que le salarié fait valoir qu'il n'a pourtant reçu aucune information de la part de la direction d'Alpha Santé en dépit des termes explicites de cette lettre ; que l'intimée n'a formulé aucune observation ni fourni de document sur ce point ; que le salarié excipe, troisièmement, du fait qu'il ne figurait plus dans l'organigramme de l'association Alpha Santé et produit un organigramme intitulé organisation groupe SOS territoire nord-est (transversal aux 2 associations alpha santé et hospitalor) et daté du 1er octobre 2012, mentionnant au sommet de l'organigramme Mme [O] en qualité de directrice générale puis deux directeurs généraux adjoints, l'un pour le pôle sanitaire, l'autre pour le pôle médico-social, M. [R] n'étant pas mentionné dans cette organisation ; que l'intimée indique contester cet organigramme « en ce qu'il n'est ni daté ni signé » et constitue « un organigramme métier et non fonction » ; qu'au-delà du caractère erroné de l'affirmation de l'intimée quant à l'absence de datation du document et des explications insuffisantes sur la prétendue absence de force probante d'un « rganigramme métier », force est de constater que l'association Alpha Santé reste en défaut de présenter tout document interne attestant de la présence fonctionnelle du salarié dans l'organisation de l'entité à compter d'octobre 2012 ; que le salarié fait valoir, quatrièmement, que depuis le mois d'octobre 2012 l'employeur a failli à son obligation de fournir du travail, qu'il n'est, ainsi, plus convié à aucune réunion interne ou externe et que l'ensemble des tâches qui lui sont confiées représentent environ une demi-heure de travail hebdomadaire ; qu'à l'appui de ses allégations, le salarié produit aux débats ses plannings informatiques à compter d'octobre 2012, révélant de nombreuses plages horaires sans activité spécifique, les attestations de 2 salariées ainsi qu'une lettre qu'il lui a été adressée par l'inspecteur du travail le 21 mai 2013 ; que Mme [Y], secrétaire générale au sein de l'association Alpha Santé et salariée de cette dernière depuis 1974, indique que depuis le 1er octobre 2012 : « l'emploi du temps de M. [R] est quasiment vide à l'exception de très rares rendez-vous de médiation dans le cadre de ses fonctions de médiateur administratif de la CRUQPC [ ... ] 4 rendez-vous d'octobre à mars 2013. - que M. [R] ne me demande de réaliser que de très rares courriers se rapportant à cette fonction de CRUQPC.
Ce travail est sans commune mesure avec celui que nous avions connu par le passé.
Cela représente 17 courriers du 1er octobre au 31 décembre 2012 et 16 courriers du 1er janvier au 6 mars 2013, soit un courrier par semaine en moyenne qui prend moins d'une demi-heure de travail par semaine - que la CRUQPC ne s'est pas réunie depuis le 25 septembre 2012 - que M. [R] n'a aucun autre rendez-vou…