Code du travail
Article L. 132-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 132-23
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-23
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 24/03097
Cour d'appel212-7-1 du code du travail, ou encore en cas d'attribution de la réduction d'horaire sous forme de jours de repos telle que prévue à l'article L. 212-9 du code du travail. Ce contingent est réduit à 175 heures, par an et par salarié, en cas de décompte de la durée légale du travail sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de travail conformément à l'article L. 212-8 du code du travail. Ces nombres ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail. Toutefois, dans les entreprises où l'organisation du travail le permet, le salarié qui souhaite peut, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.621
Cour de cassationSelon l'article L. 215-15-3, I, devenu l'article L. 3121-40, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 , la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'êtres conclues.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.227
Cour de cassation; que la majoration sera de 20 % conformément à notre accord RTT de 1997 » ; que si l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, rappelle, en son article 1.1, les grands principes en matière d'articulation des différents niveaux de négociation, il permet de ne pas respecter la hiérarchie des normes fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.228
Cour de cassation; que la majoration sera de 20 % conformément à notre accord RTT de 1997 » ; que si l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, rappelle, en son article 1.1., les grands principes en matière d'articulation des différents niveaux de négociation, il permet de ne pas respecter la hiérarchie des normes fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.229
Cour de cassationque la majoration sera de 20 % conformément à notre accord RTT de 1997 » ; que si l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, rappelle, en son article 1.1., les grands principes en matière d'articulation des différents niveaux de négociation, il permet de ne pas respecter la hiérarchie des normes fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.852
Cour de cassationinvitée, si la « grille de salaires ouvriers » figurant dans l'accord IUMM en vigueur dans l'entreprise et dont les montants, supérieurs à ceux de la rémunération annuelle garantie, étaient plus favorables au salarié, ne devait pas primer sur les avenants précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831
Cour de cassationSelon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.307
Cour de cassationque celui offert par l'organisme désigné par l'accord de branche, de résilier leur contrat d'assurance et de se placer sous le régime défini par l'accord de branche et mis en oeuvre par l'organisme désigné par cet accord ; que cette clause se fondait sur les articles L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pris ensemble le deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.865
Cour de cassationauquel ceux-ci devaient obligatoirement adhérer et pouvait désigner un organisme assureur unique chargé d'organiser la couverture des risques ; que par ailleurs, la Cour de cassation avait, dans un arrêt du 10 octobre 2007, jugé qu'il résultait de la combinaison de l'article L 912-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et de l'article L132-23 alinéa 2 du code du travail (devenu l'article L 2253-2) que lorsque l'accord professionnel ou interprofessionnel imposait l'adhésion à un régime géré par une institution désignée par celui-ci, l'adaptation de l'accord d'entreprise consistait nécessairement dans sa mise en conformité avec ledit accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques et, partant, l'adhésion de l'entreprise au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-27.229
Cour de cassationLa Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277
Cour de cassationd'entreprise et que cet accord de branche n'aurait pas prévu la possibilité de dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération mais seulement dans l'hypothèse de « dispositions différentes spécifiques à leur situation particulière », la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 14 janvier 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.950
Cour de cassationde l'accord d'entreprise du 5 décembre 2000, au motif inopérant que les stipulations du contrat relatives au forfait jour font référence à cet accord d'entreprise, et non à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a violé les articles L. 212-15-3 ancien du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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