Code du travail
Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 132-23
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229
Cour de cassationLa périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans. Lorsque que les accords mentionnés ci-dessus s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L 132-23 du code du travail sont applicables. » L'article L 132-23 devenu L 2253-1 du code du travail dispose que : «Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.846
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276
Cour de cassationIl résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.357
Cour de cassation; que la société EURO DISNEY prétend, au contraire, que l'accord d'entreprise, qui a été négocié afin d'adapter les dispositions conventionnelles aux particularités de l'entreprise DISNEY, s'applique dans la mesure où les dispositions qu'il prévoit sont globalement plus favorables que la convention collective nationale de branche ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-21.307
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 de la convention collective des personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes de commerce et de pêche du 17 juillet 1947 que le salarié ayant occupé un intérim pendant six mois sur un poste vacant ne bénéficie d'une priorité pour occuper définitivement celui-ci que dans les cas où les candidats sont à égalité de compétence et d'ancienneté ou lorsqu'aucun d'entre eux ne totalise les sept ans d'ancienneté définis dans l'accord collectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567
Cour de cassationune partie des cotisations de retraite et de prévoyance ; qu'après l'entrée en vigueur de la convention collective de 2000, la direction a pris le parti d'adapter les dispositions de l'accord de 1999 à la convention et à la loi du 19 janvier 2000 (dite Aubry II) plutôt que de le dénoncer ; qu'en droit, elle soutient : - que les alinéas 3 et 4 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631
Cour de cassationJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313
Cour de cassationle 13 juillet 2000 au sein de la société BT services, les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord de branche ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte erroné que les accords étaient antérieurs à la loi du 4 mai 2004 et que l'accord de branche n'aurait prévu l'intervention d'un accord d'entreprise que sur deux points, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.398
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090
Cour de cassation; que l'augmentation en résultant est sans conséquence sur les salaires réels et plafonnée à un montant mensuel brut de 67,72 euros qui représente l'application de l'augmentation de 2 % au barème le plus élevé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.145
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-18.716
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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