Code du travail
Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 132-23
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-24.233
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.554
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-18.556
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-19.781
Cour de cassationsociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables ; que, suivant celui-ci, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-21.254
Cour de cassation912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que lorsque des accords professionnels de mutualisation des risques s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les dispositions du second alinéa de l'article L. 132-23 du code du travail sont applicables et de l'article L. 132-23 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437
Cour de cassationla répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable aux salariés que celle consistant à effectuer une répartition de 51,43 % à la charge de l'employeur et de 48,57 % à la charge des salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 2253-1 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.191
Cour de cassationdu travail, issu de l'article 11 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pouvait, même en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, prévoir la conclusion de conventions individuelles de forfait et déterminer les catégories de cadres susceptibles d'en bénéficier ; que cet accord complémentaire devait, conformément aux dispositions de l'article L 132-23 (alinéa 1) du code du travail, devenu l'article L 2253-1, adapter les stipulations de donc débouté de sa demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Bruno X... par la S. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.026
Cour de cassationou les personnes habilitées à cette fin en l'absence de telles organisations dans l'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 24/03/94 en ce qu'il fixait notamment le montant de l'indemnité due pour les "frais de repas de midi", dans l'Ile de France ou en dehors, à 61 francs soit 9,90 € dans cette dernière hypothèse, respectait les dispositions de l'article L.132-23 du code du travail alors applicables ; que ledit accord ayant été dénoncé le 24/07/2003 par l'employeur, il devait recevoir application aux termes de l'article L.132-8 du code du travail, à défaut de signature d'un nouvel accord, pendant un délai de 15 mois au titre du préavis de trois mois et du délai d'un an, tous deux fixés par cette disposition ; que la note interne du 16/01/09 (sic) prise par l'employeur, devant entrée en vigueur au 01/04/09…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647
Cour de cassationAux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-41.375
Cour de cassationsi celle-ci était plus favorable que la rémunération et la classification fixées dans son contrat de travail ou, à défaut, dans la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs dont il dépendait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2254-1 (ancien L. 135-4) et L. 2253-3 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un treizième mois au seul motif que l'accord général d'entreprise ATAC excluait son versement dans l'hypothèse d'un licenciement pour faute grave quand l'article 3-8 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, applicable au litige, ne prévoyait nullement une telle exclusion, a violé l'article L. 2253-1, anciennement, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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