Code du travail

Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-23

89 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il convient d'appliquer la grille de concordance élaborée au sein de l'entreprise, sans aucunement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée, si cette grille ne lui était pas inopposable en tant que contraire aux dispositions plus favorables de la convention collective du 30 décembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2253-1 du Code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.

Nullité du licenciementCassation+10
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-12.218

Cour de cassation

à des situations conjoncturelles de surcroît ponctuel d'activité qu'à la résolution de la Communauté économique européenne du 18 décembre 1979 qui prévoit également la limitation du recours systématique aux heures supplémentaires ; que faute d'avoir examiné ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.441

Cour de cassation

-delà du coefficient 195, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les dispositions de cet accord déterminant le salaire horaire minimal lié à la classification n'étaient pas plus favorables sur ce point que celles de la convention collective nationale du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 132-23 et L. 135-2 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 2253-1 et L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.117

Cour de cassation

212-5 ‘ lorsque ni le contrat, ni une convention collective ne mentionnent la rémunération pour un ou plusieurs modes d'exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeur représentatives de la profession'. Selon l'article L. 132-23, le producteur est celui qui prend l'initiative et la responsabilité de l'oeuvre. La qualité de producteur suppose également une participation au risque de la création de l'oeuvre. La Comédie Française produit le contrat conclu le 7 mai 1998 avec la société avec la société Agat Films et Cie pour la création de l'oeuvre audiovisuelle Le Legs, en vue de la coproduction avec la Sept / Arte.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.471

Cour de cassation

qu'en affirmant que l'accord d'entreprise du 22 juin 1989 pouvait valablement déroger aux classifications d'emploi retenues par la convention collective, quand l'avantage qu'il instituait, relatif à la valeur du point, était distinct de l'avantage résultant des classifications d'emploi prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail, alors en vigueur, actuellement article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031

Cour de cassation

; qu'il résulte pour les partenaires sociaux une obligation de négocier en vue d'adapter les dispositions de la convention ou de l'accord d'entreprise ; qu'en appliquant d'office, hors de toute négociation au sein de l'entreprise, les dispositions de l'accord national du 23 avril 2002, postérieur à l'accord d'entreprise du 14 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.324

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider le contraire, que l'accord d'entreprise ne pouvait pas tenir en échec l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail et l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté qui permettent au salarié de conserver le bénéfice de l'ancienneté acquise au service d'un précédent employeur, avant le transfert de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 132-5 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 ainsi que le moyen du pourvoi incident formé contre l'arrêt du 21 novembre 2006 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident dirigé contre l'arrêt du 28 février 2006 : Vu les articles L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi du 4 mai 2004, et 42 de l'annexe Mensuels de la convention collective applicable aux industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991 modifiée ; Attendu qu'il résulte de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+9
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45

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.967

Cour de cassation

minutes de travail, sur la base de la rémunération minimale hiérarchique, aux salariés travaillant en équipe au moins sept heures par jours ; qu'en considérant que ces deux avantages avaient des objets différents pour faire application de l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret, la cour d'appel a violé les articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, ensemble l'accord d'organisation et de réduction du temps de travail du 27 novembre 2000 et l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret ; 3°/ que l'aveu ne peut pas porter sur un point de droit ; qu'en retenant en l'espèce que l'article 16 de la convention collective de la Métallurgie du Loiret devait s'appliquer au prétexte que "le bilan social 2001", réalisé par la société a inscrit p.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-42.200

Cour de cassation

'accord d'entreprise Serca du 30 mars 2004 dans sa comparaison entre le taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire prévu par cet accord, et celui plus favorable aux salariés prévu par l'article 39 de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel et de l'équipement ménager, la cour d'appel a violé l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 05-15.850

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 912-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article L. 132-23 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, que, lorsque des accords professionnels ou interprofessionnels qui instituent des garanties collectives au profit des salariés, anciens salariés ou ayants droit en complément de celles qui sont déterminées par la sécurité sociale en prévoyant une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture, s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, l'adaptation prévue par le second des textes précités consiste nécessairement en une mise en conformité de l'accord d'entreprise…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.048

Cour de cassation

Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le contrat initial et ses avenants successifs affirmaient le principe selon lequel la rémunération mensuelle principale était complétée par l'attribution de primes au montant révisable et que le salarié avait expressément donné son accord sur cette structure de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

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