Code du travail

Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-23

89 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.049

Cour de cassation

Et attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le contrat initial et ses avenants successifs affirmaient le principe selon lequel la rémunération mensuelle principale était complétée par l'attribution de primes au montant révisable et que le salarié avait expressément donné son accord sur cette structure de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

négociation du 27 avril 2001 dont l'objet était "l'annexe spécifique chauffeurs à l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2001" qu'elle a quitté avant la séance de signature prévue le 30 avril suivant ; qu'elle a pu en déduire que la négociation avait été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805

Cour de cassation

Attendu que la polyclinique de Navarre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la différence de salaire restait acquise aux salariés après la première augmentation de salaire prévue par la convention collective UHP et condamné l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.745

Cour de cassation

collective et donc de considérer que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de cet accord ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 13 du règlement intérieur n'était pas applicable à Mme X... qui appartenait au personnel soignant soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, a violé l'accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 ensemble l'article L. 132-23 du code du travail" ; 2 / que surtout, il résulte de l'article 05.032 de la convention collective du 31 octobre 1951, applicable, selon la cour d'appel à Mme X..., que sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet au moins précédemment de deux sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme X...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497

Cour de cassation

des avantages en cause ; qu'en appliquant les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté et en les cumulant avec celles de l'accord Axa relatives aux minima de rémunération au motif que ces dernières étaient moins favorables que celles prévues par la convention collective nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 132-23 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517

Cour de cassation

par l'Accord national et avait ainsi évité 45 licenciements sur les 65 envisagés ; qu'il en résultait que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que l'Accord national ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'appliquer les stipulations du premier en matière de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17.433

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ;

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.638

Cour de cassation

conditions à d'autres catégories de salariés, alors, selon le moyen : 1 / que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que le règlement RH 600 de la SNCF était illégal, comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 117 bis-1 et L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948

Cour de cassation

2 / qu'en l'absence d'application possible de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, les versements effectués en application de l'horaire d'équivalence fixé par l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

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