Code du travail
Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 132-23
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-46.049
Cour de cassationEt attendu ensuite que la cour d'appel a retenu que le contrat initial et ses avenants successifs affirmaient le principe selon lequel la rémunération mensuelle principale était complétée par l'attribution de primes au montant révisable et que le salarié avait expressément donné son accord sur cette structure de rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413
Cour de cassationnégociation du 27 avril 2001 dont l'objet était "l'annexe spécifique chauffeurs à l'accord d'entreprise signé le 12 mars 2001" qu'elle a quitté avant la séance de signature prévue le 30 avril suivant ; qu'elle a pu en déduire que la négociation avait été régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 135-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-48.805
Cour de cassationAttendu que la polyclinique de Navarre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en application de l'accord d'entreprise du 3 juillet 2000, la différence de salaire restait acquise aux salariés après la première augmentation de salaire prévue par la convention collective UHP et condamné l'employeur à leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-42.745
Cour de cassationcollective et donc de considérer que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de cet accord ; que la cour d'appel qui a dit que l'article 13 du règlement intérieur n'était pas applicable à Mme X... qui appartenait au personnel soignant soumis à la convention collective du 31 octobre 1951, a violé l'accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 ensemble l'article L. 132-23 du code du travail" ; 2 / que surtout, il résulte de l'article 05.032 de la convention collective du 31 octobre 1951, applicable, selon la cour d'appel à Mme X..., que sauf en cas de faute grave, il ne pourra pas y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet au moins précédemment de deux sanctions disciplinaires ; que la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2006, 04-43.497
Cour de cassationdes avantages en cause ; qu'en appliquant les dispositions de la convention collective relatives à la prime d'ancienneté et en les cumulant avec celles de l'accord Axa relatives aux minima de rémunération au motif que ces dernières étaient moins favorables que celles prévues par la convention collective nationale, la cour d'appel a violé les articles L. 132-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460
Cour de cassationLe délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-12.517
Cour de cassationpar l'Accord national et avait ainsi évité 45 licenciements sur les 65 envisagés ; qu'il en résultait que l'accord d'entreprise était globalement plus favorable aux salariés que l'Accord national ; qu'en jugeant le contraire, pour refuser d'appliquer les stipulations du premier en matière de rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-17.433
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-23 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Vu le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu que le syndicat mixte pour le traitement de l'information et les nouvelles technologies Cogitis, qui est assujetti à la convention collective nationale étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a conclu le 28 juin 1998, avec le syndicat CFDT commerce et services de l'Hérault un accord concernant les congés annuels et les jours fériés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.638
Cour de cassationconditions à d'autres catégories de salariés, alors, selon le moyen : 1 / que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui a décidé que le règlement RH 600 de la SNCF était illégal, comme ne respectant pas les dispositions des articles L. 117 bis-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-42.948
Cour de cassation2 / qu'en l'absence d'application possible de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, les versements effectués en application de l'horaire d'équivalence fixé par l'accord collectif d'entreprise ne pouvaient être validés que si la cour d'appel avait par ailleurs constaté que cet accord d'entreprise pouvait valablement instituer un horaire d'équivalence ; que ne l'ayant pas fait, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23 et L. 132-26 du Code du travail, ensemble les articles L. 212-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027
Cour de cassationDes employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-01.395
Cour de cassationLa période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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