Code du travail

Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-23

89 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-43.728

Cour de cassation

invitée si, par la conclusion et l'application de l'accord d'entreprise du 14 octobre 1998 comportant une augmentation des salaires de 4,5 %, la société Paul Prédault n'avait pas fait application de l'avenant à la convention collective dans un sens plus favorable, le conseil de prud'hommes a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.978

Cour de cassation

Ayant relevé que le mode de rémunération du salarié était déterminé par la lettre d'engagement signée par celui-ci et par les conditions générales de collaboration jointes à cette lettre et que ces conditions générales, élaborées unilatéralement par la société ne reprenaient qu'une partie des dispositions de la convention collective, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce mode de rémunération avait une nature contractuelle.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-42.979

Cour de cassation

Attendu que les Mutuelles du Mans assurances vie font encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le mode de rémunération de M. X... ne pouvait être modifié que par voie contractuelle et d'avoir en conséquence décidé que la société ne pouvait appliquer l'accord d'entreprise du 20 juin 1995 sans l'agrément du salarié si bien que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes des dispositions de l'article L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.092

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas examiné le grief reproché du caractère discriminatoire de ladite grille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, par l'ensemble de ses dispositions, la nouvelle grille n'était pas moins favorable aux salariés nouvellement intégrés à la DJO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-23, L. 511-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que la situation de M. F...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.409

Cour de cassation

qu'en statuant ainsi, sans offrir la moindre justification de cette appréciation et notamment sans rappeler les termes de l'accord d'entreprise visés, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'interprétation de l'accord d'entreprise, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 132-19 et L.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-44.333

Cour de cassation

Les travailleurs handicapés, employés dans un atelier protégé, qui sont soumis, selon les dispositions de l'article L. 323-32 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable à l'organisme gestionnaire, compte tenu de l'activité exercée par celui-ci, doivent bénéficier de la prime d'ancienneté prévue par cette convention en l'absence de dispositions excluant cette catégorie de travailleurs. Un protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales ne peut déroger, en application de l'article L. 132-23 du Code du travail, aux dispositions de la convention collective applicable, dans un sens défavorable aux salariés et priver ainsi les travailleurs handicapés de cet avantage.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.865

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de ces indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 3 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont méconnu le principe du contradictoire puisque les parties n'ont pas été amenées à s'exprimer sur le moyen tiré de l'article L. 132-23 du Code du travail ; d'autre part, que l'article L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.607

Cour de cassation

nationale des industries chimiques qui évoque les modifications qui surviennent dans la nature juridique de l'entreprise, le passage Service des poudres à Société nationale des poudres et explosifs constituant une modification de nature juridique de l'entreprise, qu'elle ne tient pas compte de la hiérarchie des textes telle que définie dans l'article L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-11.115

Cour de cassation

La négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion est régie par les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. Il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-41.637

Cour de cassation

1970 modifié par l'avenant du 29 janvier 1974 sur la mensualisation dans la métallurgie, il a sollicité un complément devant la juridiction prud'homale; Attendu que, pour condamner l'employeur à lui payer la somme réclamée, le conseil de prud'hommes a énoncé que dans l'accord du 10 juillet 1970, aucune disposition contraire aux articles L. 132-4 et L. 132-23 du Code du travail n'a été prévue; que l'employeur ne produit aucune disposition législative ou contractuelle contraire aux articles L. 132-4 et L.

Accord collectif / convention collectiveCassation+1
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-41.391

Cour de cassation

Attendu qu'examinant l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief précis, et qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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