Code du travail

Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées89
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-23

89 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.298

Cour de cassation

L'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'elle peut user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estime dérisoire, dans des proportions qu'elle évalue souverainement.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
Enregistrer Lire
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896

Cour de cassation

les articles 10 b et 11 b de la convention collective du 15 mai 1984, avait instauré le caractère indéterminé des relations de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'hypothèse considérée, ces dispositions n'étaient pas moins favorables aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14.558

Cour de cassation

le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, et de la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.

Nullité du licenciementCassation+2
Enregistrer Lire
76

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.654

Cour de cassation

doivent être semblables pour l'ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis" ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord d'entreprise comportait une clause plus favorable que celle ainsi définie, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis de l'avis interprétatif ainsi émis et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-13 et L. 132-23 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que le jugement s'est abstenu de préciser la date de l'accord d'entreprise et celle du réglement intérieur auxquels il a fait référence et que, de toute façon, ces documents ne pouvaient, aux termes des articles L. 132-34 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626

Cour de cassation

; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075

Cour de cassation

le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.

Salaire / rémunérationCassation+1
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-42.193

Cour de cassation

; Attendu que le Centre de gestion agricole du Cantal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Melle Z... la clause de non-concurrence figurant dans la convention d'établissement du 30 mars 1988 du Centre de gestion agricole du Cantal, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause incriminée, constitutive d'une "disposition nouvelle", autorisée en tant que telle par l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 88-20.301

Cour de cassation

En cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'un accord d'entreprise, apprécié dans l'ensemble de ses dispositions, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime.

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903

Cour de cassation

des primes de crèche et d'avoir déclaré cette décision opposable à la direction régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de la caisse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 17 du décret n° 60 du 13 mai 1980, devenu l'article L. 123-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention nationale et que l'article L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.316

Cour de cassation

l'année 1985, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement a constaté que le principe du treizième mois résultait d'une convention collective ; qu'en déclarant qu'un accord d'entreprise pouvait déroger à une convention collective dans un sens défavorable au salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 132-23 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 132-23

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.