Code du travail
Article L. 132-23 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 132-23
La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 92-42.298
Cour de cassationL'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'elle peut user de la faculté reconnue au juge par l'article 1152, alinéa 2, du Code civil, d'en augmenter le montant si elle l'estime dérisoire, dans des proportions qu'elle évalue souverainement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896
Cour de cassationles articles 10 b et 11 b de la convention collective du 15 mai 1984, avait instauré le caractère indéterminé des relations de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'hypothèse considérée, ces dispositions n'étaient pas moins favorables aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1995, 93-14.558
Cour de cassationle conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres du Sud-Est, et de la société Pompes funèbres générales de Vénissieux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-41.654
Cour de cassationdoivent être semblables pour l'ensemble des salariés et sont généralement applicables prorata temporis" ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'accord d'entreprise comportait une clause plus favorable que celle ainsi définie, le conseil de prud'hommes a méconnu le sens clair et précis de l'avis interprétatif ainsi émis et violé les articles 1134 du Code civil, L. 132-13 et L. 132-23 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, que le jugement s'est abstenu de préciser la date de l'accord d'entreprise et celle du réglement intérieur auxquels il a fait référence et que, de toute façon, ces documents ne pouvaient, aux termes des articles L. 132-34 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626
Cour de cassation; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L. 135-2 et L. 132-23 du Code du travail, ainsi que l'article 157 de la convention de travail du CEA ; alors, au demeurant, que le délégué syndical est seul habilité à conclure un accord collectif au titre de l'article L. 132-19, dès lors qu'il est seul habilité par la loi à représenter le syndicat auprès du chef d'entreprise, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-10.075
Cour de cassationle conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Les Pompes funèbres générales, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de la Creuse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 132-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 90-42.193
Cour de cassation; Attendu que le Centre de gestion agricole du Cantal fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à Melle Z... la clause de non-concurrence figurant dans la convention d'établissement du 30 mars 1988 du Centre de gestion agricole du Cantal, alors, selon le moyen, d'une part, que la clause incriminée, constitutive d'une "disposition nouvelle", autorisée en tant que telle par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1991, 88-20.301
Cour de cassationEn cas d'adhésion d'un employeur au profit de ses salariés non cadres, en application d'un accord d'entreprise, apprécié dans l'ensemble de ses dispositions, à un régime complémentaire de prévoyance plus favorable que celui de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le premier se substitue entièrement au second et les diverses allocations qu'il prévoit ne doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur au financement dudit régime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.903
Cour de cassationdes primes de crèche et d'avoir déclaré cette décision opposable à la direction régional des affaires sanitaires et sociales, autorité de tutelle de la caisse, alors, selon le moyen, que, suivant l'article 17 du décret n° 60 du 13 mai 1980, devenu l'article L. 123-1 du nouveau Code de la sécurité sociale, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention nationale et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1990, 87-41.316
Cour de cassationl'année 1985, fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le jugement a constaté que le principe du treizième mois résultait d'une convention collective ; qu'en déclarant qu'un accord d'entreprise pouvait déroger à une convention collective dans un sens défavorable au salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 132-23 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur, responsable de l'organisation, de la gestion et de la marche générale de l'entreprise, d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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