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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-69.647

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Inaptitude • Temps de travail • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2011
Numéro d'affaire
09-69.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00623

Résumé

Aux termes de l' article 45 de la loi du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement. Doit être censurée en conséquence la décision qui applique le montant des indemnités prévues par les accords collectifs d'entreprise sans constater, comme le lui demandait le salarié, si les barèmes fixés par ces accords collectifs d'entreprise au titre des indemnités de grand déplacement répondaient ou non aux exigences de prise en charge des dépenses telles que prévues par l'article 8.11 de la convention collective du 15 décembre 1992

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 45 de la loi du 4 mai 2004, ensemble les articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, et 8.11 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 des ouvriers des travaux publics ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs ; qu'il en résulte qu'un accord collectif d'entreprise, même conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, ne peut déroger par des clauses moins favorables à une convention collective de niveau supérieur conclue antérieurement à cette date, à moins que les signataires de cette convention n'en aient disposé autrement ; Attendu…