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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.313

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-21.313
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02333

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-21.313, M 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-21.313, M 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q 13-21.317 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quatre autres salariés, employés par la société British Telecom services, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir divers rappels de salaires et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que même sous l'empire des textes antérieurs à la loi du 4 mai 2004, lorsqu'un accord de branche se déclare subsidiaire par rapport à un accord d'entreprise, seul ce dernier a vocation à recevoir application, le principe de faveur n'étant pas applicable en l'absence de concours de normes ; qu'en l'espèce, l'article 1 du chapitre 11, alinéas 4 et 5 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 précise que « dans les entreprises pourvues d'organisations syndicales représentatives, des négociations sur l'aménagement et la réduction du temps de travail seront engagées dès signature du présent accord.

Les accords d'entreprise ou d'établissement, conclus avec des délégués syndicaux ou en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, peuvent prévoir des dispositions différentes de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière » ; que cet accord de branche se reconnaît ainsi une vocation supplétive par rapport aux accords d'entreprise de sorte qu'un accord d'entreprise ayant été conclu le 13 juillet 2000 au sein de la société BT services, les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'accord de branche ; qu'en jugeant le contraire, au prétexte erroné que les accords étaient antérieurs à la loi du 4 mai 2004 et que l'accord de branche n'aurait prévu l'intervention d'un accord d'entreprise que sur deux points, la cour d'appel a violé l'article L. 132-23 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mai 2004, ensemble l'article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 ; 2°/ que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, en ce qu'il indique que « conformément à l'accord SYNTEC, la société (¿) s'engage à ne pas diminuer les salaires bruts de base du fait de la réduction du temps de travail ..... », se borne à rappeler que conformément à l'accord de branche, la réduction du temps de travail n'entraîne pas de baisse de salaire, mais ne renvoie pas à l'accord de branche pour l'ensemble de la question des rémunérations et en particulier pour les minima conventionnels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 132-23 du code du travail, devenus article L. 2253-3 du nouveau code du travail, prévoyant notamment qu'« en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du présent code, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels », ont été insérés dans le code du travail par l'article 42 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ; qu'en affirmant que l'article L. 132-23, alinéa 3 et 4 du code du travail recodifié à l'article L. 2253-3 avait toujours disposé qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°/ que la société soulignait qu'en application de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000, prévoyant une organisation du temps de travail sur l'année avec, pour les salariés se voyant confier la réalisation d'une mission, un nombre maximum de jours travaillés par an de deux cent dix-sept et l'octroi d'au moins dix jours de RTT garantis, et qu'ainsi ils travaillaient nécessairement douze jours de moins que les salariés se voyant appliquer l'accord de branche (lequel prévoyait un nombre de jours travaillés de deux cent dix-neuf jours, sans jours de RTT), de sorte que ces salariés ne pouvaient revendiquer la majoration de 15 % des salaires minima conventionnels prévue par l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 pour les salariés en réalisation de mission, celle-ci étant destinée à rémunérer des heures supplémentaires qu'ils ne réalisent pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; 5°/ qu'aux termes de l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, « dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).

Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.

Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement » ; qu'il en résulte que la comparaison doit être effectuée entre d'une part, le douzième de la rémunération annuelle perçue par les salariés, incluant leur 13e mois contractuellement prévu, et d'autre part, le salaire minimum mensuel conventionnel afférent à la catégorie du salarié, majoré de 15 % à supposer applicable l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche du 22 juin 1999, mais sans majoration au titre d'un 13e mois (au demeurant non prévu par la convention collective) ; qu'en jugeant qu'il convenait de comparer la rémunération mensuelle perçue chaque mois par le salarié en la calculant par prise en compte de sa rémunération annuelle perçue y compris le 13e mois et en la divisant par 12 à 115 % du minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié « et en y intégrant s'agissant d'un calcul au mois un 12ième supplémentaire correspondant au 13e mois contractuellement prévu », la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 3 du chapitre 2 de l'accord de branche SYNTEC du 22 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant exactement retenu que l'accord de branche ne prévoyait pas la possibilité d'une dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération, a décidé à bon droit que la demande de rappel de salaire devait être accueillie ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé l'absence de dispositions spécifiques de l'accord d'entreprise relatives aux salariés affectés à la réalisation de missions, la cour d'appel, en retenant que l'article 3 de l'accord de branche leur était applicable, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu, pour l'application de l'article 32 de l'accord de branche, que la rémunération perçue devait être comparée à 115 % du minimum conventionnel garanti afférent à la catégorie du salarié en y intégrant, s'agissant d'un calcul au mois, un 12e supplémentaire correspondant au 13e mois contractuellement prévu, la cour d'appel en a déduit le montant des sommes dues à la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que l'exécution fautive du contrat de travail ne peut être contestée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à verser aux salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, les arrêts rendus le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits aux pourvois n° K 13-21.313, M. 13-21.314, N 13-21.315, P 13-21.316 et Q 13-21.317 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société BT services PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société BT SERVICES à payer à chaque salarié un rappel de salaire à titre de rattrapage par rapport au minimum conventionnel garanti, un rappel de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QU'en premier lieu, il convient de constater que les textes auxquels font référence les parties tant l'accord national de branche du 22 juin 1999 étendu par arrêté du 21 décembre 1999 que l'accord d'entreprise du 13 juillet 2000 sur l'organisation, l'amélioration et la réduction du temps de travail sont antérieurs à la loi 2004-391 du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle et sur le dialogue social, loi qui prévoit dans son article 45 que "la valeur hiérarchique accordée par les signataires aux conventions et accords conclus avant l'entré en vigueur de la dite loi, demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs. " Dès lors que la loi sus visée ne s'applique pas en l'espèce aux accords en litige lesquels restent soumis à la hiérarchie des normes conventionnelles et au principe de faveur en vigueur avant la dite loi, il ne peut être retenu que les salariés dont l'intimé ne pourraient invoquer utilement l'accord de branche et seraient soumis au seul accord d'entreprise.

Il convient en outre de relever que l'accord de branche a prévu l'intervention d'un accord d'entreprise sur deux points à savoir sur les modalités de gestion applicables aux salariés non concernés par les modalités standards ou les réalisations de mission en complète autonomie à savoir tous les ingénieurs et cadres avec possibilité d'extension par accord d'entreprise à d'autres catégories ce qui a été fait pour les ETAM, et la limite maximum du nombre de jours travaillés pour les dits salariés fixé à 219 jours qui peut être abaissé par accord d'entreprise ce qui a été fait par l'accord du 13 juillet 2000 ayant opéré une…