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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2017
Numéro d'affaire
15-21.277
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00084

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 84 F-D Pourvoi n° N 15-21.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Akka informatique et systèmes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] ayant un établissement [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [R] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Akka informatique et systèmes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2015), que Mme [R] a été engagée le 2 février 2006 en qualité d'analyste, puis de consultant technico-fonctionnel, par la société Akka Informatique et systèmes, relevant de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale Syntec ne prévoit pas la possibilité d'une dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a procédé à la recherche demandée et relevé que la salariée n'avait pas consenti à la modification de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la méconnaissance de l'objet du litige alléguée par le moyen procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Akka Informatique et systèmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Akka Informatique et systèmes et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Akka informatique et systèmes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'article 3.1.2. de l'accord d'entreprise du 14 janvier 2008 n'est pas opposable à Mme [R] et que doivent lui être appliquées les dispositions de l'accord de branche du 22 juin 1999 (article 3) et d'AVOIR en conséquence condamné la société Akka informatiques et Systèmes à payer à Mme [R] la somme réactualisée de 11.777, 28 € bruts à titre de rappel de salaires dûs d'avril 2008 à mars 2015, la somme de 1.177, 73 € bruts au titre de congés-payés y afférents ainsi qu'à délivrer à Mme [R] des bulletins de paie rectifiés en considération de l'arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 30€ par jour de retard, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie la plus diligente, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande relative à l'application de l'accord national du 22 juin 1999 ; que l'accord national du 22 juin 1999 prévoit dans l'article 2 du chapitre 1 intitulé « durée du travail », que la durée hebdomadaire conventionnelle du travail est fixée à 35 heures à compter de sa date d'effet, soit à compter du 18 janvier 2010, précisant que cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages d'entreprise ; que l'article 1 du chapitre 2 intitulé « Dispositions relatives aux horaires de travail » rappelle au titre des dispositions communes que "concernant l'encadrement, compte tenu des fonctions et responsabilités confiées au personnel concerné, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail peut être plus adaptée que le calcul en heures ... et que tous les salariés voient leur durée hebdomadaire réduite selon les modalités définies selon trois types de gestion: - modalités standard, - modalités de réalisation de missions, - modalités de réalisation de missions avec autonomie complète" ; que les parties au litige reconnaissent que, de par son emploi, Madame [R] relève des modalités de réalisation de missions qui sont définies par l'article 3 de l'accord ainsi rédigé: - "Compte tenu de la nature des tâches accomplies ..., le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre ... ne peut suivre un horaire strictement défini.

La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle de temps de travail effectué annuellement. - Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ... - Ces personnels ne peuvent travailler plus de 219 jours dans l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté ... - Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10% doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115% du minimum conventionnel de sa catégorie." ; que l'accord d'entreprise conclu le 14 janvier 2008 au sein de la société Akka Informatique et Systèmes a, en ce qui concerne les cadres non autonomes en réalisation de missions, fixé, dans son article 3.1.2, les modalités suivantes: "La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera dans le cadre d'un forfait horaire hebdomadaire avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.

L'organisation du temps de travail des cadres concernés par cette modalité de gestion de la durée du travail s'effectue selon les modalités suivantes: - Durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures.

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies jusqu'à une durée de 37 heures (soit + 5,71 %).

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. - Durée annuelle du travail: En tout état de cause, les salariés ne peuvent travailler plus de 217 jours (hors journée de solidarité) compte non tenu des jours d'ancienneté conventionnels et des jours légalement autorisés pour garde d'enfant malade ...

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 5,71 % bénéficie d'une rémunération annuelle au moins égale à 109% du minimum conventionnel de sa catégorie. - Jours de réduction du temps de travail: Chaque salarié bénéficie annuellement de jours de réduction du temps de travail qui varient suivant les années du fait des jours fériés entre 9 et 13 jours par an. - Variation du temps de travail sur l'année.

La modulation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures de travail effectué ... , pour une durée annuelle de modulation fixée à 1.600 heures." ; que compte tenu de la date de l'accord national et de celle de l'accord d'entreprise, en application de l'article 45 de la loi n°2004 du 4 mai 2004, la valeur hiérarchique de l'accord du 22 juin 1999 demeure opposable à l'accord d'entreprise ; que l'accord du 22 juin 1999 n'a pas prévu la possibilité de dérogation par un accord d'entreprise dans un sens moins favorable aux salariés en matière de rémunération mais seulement l'hypothèse de "dispositions différentes spécifiques à leur situation particulière" ; qu'il convient donc de rechercher si les dispositions prévues par l'accord d'entreprise sont ou non plus favorables par une comparaison globale des avantages effectuée eu égard à l'ensemble des intéressés ; qu'en outre, si l'article L. 2253-4 du Code du travail permet à un accord d'entreprise de prévoir des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées par les conventions de branche applicables dans l'entreprise, les salaires minima doivent être respectés ; qu'or, l'accord du 22 juin 1999 a instauré une rémunération minimale des salariés en réalisation de mission en prévoyant que "le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel (35 heures) dans la limite de 10% doit bénéficier d'une rémunération au moins égale à 115% du minimum conventionnel." ; que texte ne fait aucune distinction quant à l'amplitude du dépassement de la durée légale de travail, prévoyant une rémunération minimale majorée de 15 % par rapport au minimum conventionnel dès lors que l'horaire de travail du salarié excède 35 heures (et ce, en tout état de cause dans la limite maximale de 38 H 30) ; qu'il n'autorise donc pas une "proratisation" de la majoration de la rémunération en considération de la durée du dépassement, posant le principe que, dès lors que la durée légale est dépassée, la rémunération doit être majorée d'au moins 15 points ; qu'en conséquence, il sera considéré que l'accord d'entreprise, qui instaure une rémunération moindre malgré un dépassement de l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires, met en place une modalité moins favorable à l'ensemble des salariés concernés ; que l'accord n'est donc pas opposable à Madame [R], qui n'a pas consenti à la modification de son contrat de travail ; que Madame [R], dont l'horaire hebdomadaire de travail excède la durée légale de 35 heures, est fondée à revendiquer le bénéfice de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999 qui a vocation à s'appliquer à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective SYNTEC ; qu'elle est donc en droit de solliciter le paiement du rappel de salaire correspondant à une majoration de 115% du minimum conventionnel ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef ; que Madame [R] produit un décompte détaillé et actualisé de la somme réclamée portant sur la période d'avril 2008 à mars 2015 qui n'est pas contesté utilement par l'employeur ; qu'en conséquence, la société Akka Informatique et S…