Code du travail

Article L. 2253-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2253-4

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.882

Cour de cassation

qui avait perçu depuis sa date d'embauche un salaire horaire brut horaire de 9,05 euros ne pouvait réclamer les augmentations conventionnelles de branche en fonction de son ancienneté dans l'entreprise au motif que l'association Proresap avait conclu un accord de négociation annuelle obligatoire en 2013, lequel prévoyait un gel des salaires effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2253-3, L. 2253-4 du code du travail, ensemble, la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 ; 2°) ALORS QU'en déboutant Mme M...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-12.029

Cour de cassation

Toutefois, la société défenderesse ne justifie pas d'une augmentation de la masse salariale totale au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations accordées par la convention collective nationale aux heures supplémentaires sur la base du salaire réel des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L132-24 devenu L2253-4 du code du travail. Au vu de ces éléments, il convient d'écarter en application du principe de faveur les dispositions de l'article 43 de l'accord d'entreprise et de dire que les majorations pour heures supplémentaires doivent être calculées en fonction du taux horaire de base résultant de la division du salaire mensuelle de base par la durée effective de travail du salarié. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, M. Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277

Cour de cassation

;hypothèse de "dispositions différentes spécifiques à leur situation particulière" ; qu'il convient donc de rechercher si les dispositions prévues par l'accord d'entreprise sont ou non plus favorables par une comparaison globale des avantages effectuée eu égard à l'ensemble des intéressés ; qu'en outre, si l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24.567

Cour de cassation

; - que la convention collective de la Mutualité n'avait de valeur qu'incitative pour les partenaires sociaux ; que la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social a modifié partiellement la hiérarchie des normes ; que son article 42 a ajouté à l'article L. 132-23, devenu L. 2253-1 à L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-10.090

Cour de cassation

au niveau de la branche ; qu'enfin, le syndicat appelant fait grief vainement à la direction du Groupe Marie-Claire d'alléguer que l'indexation ne doit pas avoir pour objet ni pour effet de conduire à des augmentations plus favorables dans l'entreprise que celles décidées au niveau de la branche au motif que c'est méconnaître les dispositions de l'article L.2253-4 du Code du travail (ancien article L.132-24) prévoyant que les accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités d'application des majorations de salaire décidées au niveau de la branche plus favorables aux salariés dès lors que précisément, l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 instaure une indexation des salaires réels sur les augmentations syndicales recommandées par le S.P.M.I.

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