Code du travail
Article L. 2252-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2252-1
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2252-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03671
Cour d'appeldans la convention de rupture. L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés. Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L 2252-1 alinéa 1, et L 2253-3 alinéa 2 du code du travail.' M. [C] a démissionné par LRAR du 18 novembre 2022, présentée et distribuée à la SAS [1] le 22 novembre 2022. La SAS [1] affirme avoir valablement délié M. [C] de la clause de non-concurrence par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, en estimant qu'elle pouvait le faire jusqu'à la date du départ effectif de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-19.802
Cour de cassation" ; qu'en jugeant que la convention départementale était globalement plus favorable que l'accord national, quand il résultait au contraire de ses constatations que l'accord national était plus favorable car ouvert à un plus grand nombre de salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.553
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados était plus favorable aux motifs qu'en 2018 un nombre plus important de salariés avaient pris leur retraite entre 60 et 65 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.554
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins que la convention collective des industries métallurgies mécaniques et connexes du département du Calvados était plus favorable aux motifs qu'en 2018 un nombre plus important de salariés avaient pris leur retraite entre 60 et 65 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082
Cour de cassationde définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d'annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134
Cour de cassationde définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d'annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088
Cour de cassationde définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d'annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084
Cour de cassationde définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d'annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d'octroi de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.722
Cour de cassation1972 que ce coefficient n'existe pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier que la classification de cadre niveau 5 échelon 2 coefficient 325 n'était pas prévue par la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 20 500 euros et celui de l'indemnité compensatrice de préavis à 15 000 euros que la société LIGAPAL a été condamnée à payer à Mme P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-17.174
Cour de cassationjour et de nuit ; qu'en procédant à une application cumulative des avantages salariaux respectivement prévus par les accords d'entreprise de 1999 modifié en 2004 d'une part, de 2005 d'autre part, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 ainsi que l'article L. 2252-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les accords collectifs des 28 octobre 1999, 22 juillet 2004, 4 février et 24 octobre 2005 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause : 4. En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective alors, selon le moyen, que le préambule de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, étendue le 17 août 2012, précise que « la présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.731
Cour de cassation2007, qui le prévoyait expressément, après avoir pourtant relevé que l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail du 1er octobre 2002, qui n'y faisait pas allusion, de sorte qu'il était défavorable au salarié, était antérieur à ladite convention collective et avait ainsi vocation à s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du Code du travail, ensemble l'article 808 du Code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2252-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.