Code du travail
Article L. 2252-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2252-1
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2252-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.740
Cour de cassationles deux conventions collectives subordonnent l'ouverture du droit ; que, dès lors, en faisant entrer dans le champ de comparaison les conditions d'âge et d'ancienneté mises à l'ouverture du droit quand le litige dont était saisie était circonscrit à la seule question du montant de l'indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-25.195
Cour de cassationAprès avoir exactement retenu, d'une part, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 3132-29 du code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication et, d'autre part, que le fait qu'un établissement visé par un arrêté de fermeture soit autorisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232
Cour de cassationL'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. Les dispositions du présent article 28 ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.277
Cour de cassationinclus dans cette rémunération minimale majorée, et compte tenu du nombre inférieur de jours travaillés par an, le système de rémunération prévu par cet accord d'entreprise n'était pas globalement plus favorable aux salariés que celui prévu par l'accord de branche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2252-1 et L. 2253-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276
Cour de cassationune nouvelle machine n'était pas pertinente ; que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.235
Cour de cassation, que la convention collective nationale de l'industrie textile a fixé l'indemnité journalière de panier à 5,38 euros à compter du 1er janvier 2004, puis à 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en se fondant sur l'accord régional du 26 octobre 1965, prévoyant une indemnité de panier non revalorisée de 0,18 euros, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380
Cour de cassationSelon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-13.506
Cour de cassationFait une exacte application de l'article 8.3 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 l'arrêt qui décide que la création par accord paritaire régional d'une sixième zone de "petits déplacements" entre dans le champ d'application des adaptations prévues par la convention collective et que cette zone supplémentaire ne prive pas le salarié y travaillant du bénéfice des indemnités de grand déplacement lorsqu'il en remplit les conditions
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228
Cour de cassationUne entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus, et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise, partie à l'opération, dont l'effectif de cotisants est le plus important " ; qu'en application de l'article L132-13 devenu L.2252-1 du code du travail: Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu' 'il ne pourrait y être dérogé en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.011
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité réelle et principale de l'entreprise, et alors qu'en cas de concours de conventions collectives, Mme X... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions qui lui étaient les plus favorables, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassation122-14-13 devenu L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la mise à la retraite d'office ne peut intervenir avant que le salarié ait atteint l'âge de 65 ans ; que cependant, l'article L. 1237-5-1 autorise qu'il soit procédé à la mise à la retraite avant cet âge si une convention ou un accord collectif étendu l'a prévu ; que ni l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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