Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-29.232
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-29.232
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10411
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° J 15-29.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [F], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Pros finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pros finances ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame [H] [F], épouse [L], de ses demandes tendant à obtenir la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PROS FINANCES à lui payer les sommes de 8 175 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 817,50 euros de congés payés y afférents, et 3 406,25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir limité le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société PROS FINANCES aux sommes de 40 250 [4 250] euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 405 euros au titre des congés payés y afférents, 3 406, 25 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 13 000 euros au titre du licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, la cour est saisie uniquement par Madame [F] ([L]) du point de savoir si elle est restée salariée à compter du 1er avril 2006 de la société PROS FINANCES dans les conditions initiales de son contrat de travail du 30 décembre 2002 ; qu'elle a dirigé ses demandes exclusivement à l'encontre de cette société holding son cocontractant ; que la question de l'existence d'un contrat de travail liant Madame [F] ([L]) à la société VISIO NERF, distincte de celle de la régularité de la modification du contrat de travail conclu par elle avec la société PROS FINANCES, n'a pas été soumise à la cour, aucune des parties n'ayant jugé utile d'appeler la société VISIO NERF à la procédure ; qu'en conséquence, les demandes de Madame [F] ([L]) relatives à sa relation de travail et à ses droits acquis auprès de la société VISIO NERF, qui n'est pas à la cause, seront déclarées irrecevables ; que contrairement aux dires de l'appelante, la société PROS FINANCES a bien contesté, dans le cadre de la présente procédure, sa qualité d'employeur unique de Madame [F] ([L]) en lui déniant notamment le droit de se prévaloir des droits acquis auprès de la société VISIO NERF, qui n'a pas été appelée à la cause (page 38 conclusions intimée) ; qu'il ne fait pas débat que la salariée n'a signé avec la société PROS FINANCES aucun avenant à son contrat de travail réduisant la durée de son temps de travail complet à un temps partiel (mi-temps) à compter du 1er avril 2006 ; que la réduction du temps de travail, qui nécessite un écrit pour tout contrat à temps partiel en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail de Madame [F] ([L]) exigeant l'accord écrit de cette dernière ; que le fait qu'elle ait été informée et qu'elle ait reçu deux bulletins de salaire mensuels depuis cette date sans protester est totalement inopérant sur la régularité de la modification du contrat et ne permet pas de pallier à l'absence d'un écrit ; que dans ces conditions et en l'absence d'une modification régulière, le contrat de travail de Madame [F] ([L]) la liant à la société PROS FINANCES à temps complet s'est poursuivi au-delà du 1er avril 2006 selon les dispositions initialement convenues entre les parties ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; AUX MOTIFS QUE, D'AUTRE PART, Madame [F] ([L]) n'ayant pas attrait à la cause la société VISIO NERF n'est pas recevable à présenter des demandes relatives, à sa relation de travail et à ses droits acquis auprès de cette société dont elle n'a pas contesté la procédure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de retenir comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES ; AUX MOTIFS QUE, DE TROISIEME PART, Madame [F] ([L]) se prévaut, sans être contestée, du bénéfice des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, complétées par la convention territoriale des industries métallurgiques mécaniques, électriques et similaires du Maine et Loire ; sur l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une Indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté ; que Madame [F] ([L]) revendique une indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire en application de l'article 27 de la convention nationale applicable ; qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4 050 euros outre 405 euros pour les congés payés y afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; sur l'indemnité de licenciement ; que selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat ; que cette indemnité est fixée par l'article R. 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié ; que l'indemnité réclamée n'a pas fait l'objet d'une contestation en son montant ; qu'il sera fait droit à l'évaluation plus favorable de l'indemnité conventionnelle, à concurrence de la somme de 1 687,50 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS QU'ENFIN sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que l'effectif de la société PROS FINANCES au moment du licenciement était de moins de onze salariés selon les mentions portées sur l'attestation ASSEDIC POLE EMPLOI ; que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables ; qu'aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'à la date du licenciement, Madame [F] ([L]) percevait une rémunération de euros brut par mois de la société Pros Finances, avait 30 ans et justifiait d'une ancienneté de 6 ans et 3 mois au sein de l'entreprise.
Elle justifie d'une période de chômage jusqu'en décembre 2009 avant de trouver un emploi stable et une rémunération équivalente en janvier 2010 en qualité de responsable administration des ventes et marketing ; qu'elle a connu une nouvelle période de chômage en mai 2010 à la suite de la rupture en période d'essai et a été recrutée en janvier 2011 dans une société financière ; que dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l'indemnité à la somme de 13 000 euros au titre du licenciement abusif ; 1° ALORS QUE le juge ne peut pas se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant, d'une part, par motifs adoptés, que « bien qu'ayant reçu un bulletin de salaire au nom de chacune des sociétés, que l'addition des deux salaires aboutisse au maintien de son salaire intégral, il n'en demeurait pas moins que cette nouvelle situation engendrait une modification du contrat de travail initial de Madame [L] et transformait un contrat de travail à temps plein en deux contrats de travail à mi-temps » pour en déduire, tant par motifs propres que par motifs adoptés, « qu'en l'absence d'une modification régulière, le contrat de travail de Madame [F] ([L]) la liant à la société PROS FINANCES à temps complet s'est poursuivi au-delà du 1er avril 2006 selon les dispositions initialement convenues entre les parties », tout en relevant, d'autre part, après avoir jugé que le licenciement de la salariée était abusif, qu'il convenait de retenir comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l'intéressé ait été, au préalable, mis à même d'être entendu, sur sa demande, par l'employeur ou son représentant responsable ; qu'après l'expiration de la période d'essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long, de [ ] 3 mois pour tous les autres ingénieurs ou cadres ; qu'en énonçant qu'il convenait d'allouer à la salariée la somme de 4 050 euros par application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie en retenant comme base de calcul des indemnisations et indemnités dues à la salariée, les salaires versés par son employeur la société PROS FINANCES, soit la seule somme de 1 350 euros, quand elle avait, confirmant ainsi la décision des premiers juges, retenu qu'en l'absence d'une modification régulière, le contrat de travail de Madame [F] ([L]) la liant à la société PROS FINANCES à temps complet s'était poursuivi au-delà du 1er avril 2006 selon les dispositions initialement convenues entre les parties et que l'addition des deux salaires aboutissait au maintien de son salaire intégral, ce dont il résultait que la salariée percevait préalablement à la modification du contrat de travail, un salaire plus important que celui qu'elle a retenu, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; 3° ALORS QU'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis ; que le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté de…