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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.409

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/04/2016
Numéro d'affaire
14-16.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00815

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Un syndicat est recevable, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif;

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° A 14-16.409 B 14-16.410JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 14-16.409 et B 14-16.410 formés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (CERA), dont le siège est [Adresse 4], contre deux arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ au syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi M.

MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 815 F-D Pourvoi n° A 14-16.409 B 14-16.410JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 14-16.409 et B 14-16.410 formés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (CERA), dont le siège est [Adresse 4], contre deux arrêts rendus le 25 février 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 3°/ au syndicat SUD groupe BPCE, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois n° A 14-16.409 et B 14-16.410 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M.

Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de Mme [I] et du syndicat SUD groupe BPCE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-16.409 et B 14-16.410 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [I] et M. [N] ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorable aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour condamner la caisse à établir, pour chacun des salariés, et pour la période allant d'octobre 2008 à novembre 2013, des bulletins de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts retiennent que l'employeur a pris en octobre 2002 un engagement unilatéral qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, et que les primes intégrées ont donc suivi l'évolution du salaire de base ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base n'était que la conséquence de la décision illicite prise par la caisse en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne pouvait constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat SUD groupe BPCE en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sous astreinte de cent euros par jours de retard après l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, de faire figurer sur les nouveaux bulletins de paie établis pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, et condamne la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer au syndicat SUD groupe BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme [I] et M. [N] de leur demande tendant à ce que figurent, sur les bulletins de paie rectifiés, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier ; Déboute le syndicat SUD groupe BPCE de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne Mme [I] et M. [N] et le syndicat SUD groupe BPCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° A 14-16.409 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR ordonné à la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES de délivrer à chaque salarié de nouveaux bulletins de paye mensuels pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes (c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances) maintenues à titre d'avantage individuel acquis, chaque prime devant y figurer pour la part qu'elle représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, d'AVOIR assorti cette injonction d'une astreinte, et d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; Qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie [de chaque salarié] que la structure de la rémunération de l'appelant a été modifiée du fait de l'intégration des primes dans le salaire de base de novembre 2002 à décembre 2009 ; que la règle rappelée ci-dessus a été méconnue ; que l'appelant peut donc prétendre, pour la période non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances ; que [chaque salarié] ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2: et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a cependant pris en octobre 2002 un engagement unilatéral, qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis, et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire ; que les primes intégrées ont ainsi suivi l'évolution du salaire de base ; que la société intimée n'est donc pas fondée à prétendre que ces primes doivent figurer sur les bulletins réédités pour le montant qu'elles avaient atteint lorsqu'elles ont été maintenues en application de l'article L132-8 du code du travail, devenu L2261-13 ; (…) Qu'en conséquence, [chaque salarié] peut prétendre, pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ; qu'il y a lieu d'assortir l'injonction faite à la Caisse d'épargne d'une astreinte, en accordant à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre d'effectuer cette tâche » ; 1) ALORS QUE la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais prévus par l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du code du travail, un avantage individue…