Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-13.689
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00253
Résumé
Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention. Doit dès lors être cassé le jugement qui, par application de l'article 50 de la convention conclue en 1968, prévoyant qu'elle ne peut être cause de réduction des avantages acquis, fait droit à la demande d'un salarié en paiement d'une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention de 1988 antérieurement applicable, alors d'une part, que la prime d'ancienneté ne figure pas au nombre des avantages dont la prolongation temporaire est prévue par l'accord de substitution, et alors d'autre part, que si l'employeur s'est engagé à conserver cette prime acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entend du montant de cette prime
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2261-9,L. 2261-11 et L. 2261-13 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 16 juillet 1976 par la société Crédit immobilier de France-Centre Ouest, a pris sa retraite le 30 juin 2010 en qualité de cadre ; que la convention collective nationale des entreprises membres du réseau Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, à laquelle était soumis l'employeur, a été dénoncée le 27 juillet 2007 et qu'un accord de substitution a été conclu le 18 décembre 2007 par les partenaires sociaux prévoyant que la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 se substituait à compter du 1er janvier 2009 à la convention précédemment appliquée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime d'ancienn…