Code du travail

Article L. 2261-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-11

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

voie conventionnelle, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475

Cour de cassation

... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la lettre du 31 août 2011 de la Fehap emportant dénonciation de l'article 03-01-6 de cette même convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276

Cour de cassation

; qu'en plus d'être défaillante à rapporter la preuve d'une dénonciation conforme aux dispositions contractuelles aux autres organisations syndicales, elle est d'une particulière mauvaise foi ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MGEN tirée de l'autorité de la chose jugée et la désignation de Madame [R] [E] annulée ; que de manière surabondante, il sera rappelé les dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237

Cour de cassation

privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689

Cour de cassation

Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247

Cour de cassation

de cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice qu'aux personnels concernés et ne concerne que les syndicats signataires de cet accord et que sa dénonciation ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat SUD PTT ou P&T 13 ; Attendu cependant qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2261-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

et à la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224

Cour de cassation

orale et qui a été relevé par le Tribunal dans son jugement, en l'absence de toute erreur de fait, que cependant cet aveu a été reçu dans le cadre d'une instance distincte et il porte sur un point de droit, il n'est donc pas opposable dans la présente instance ; que, néanmoins,- en ce qui concerne l'accord collectif sur le dialogue social : l'article L 2261-11 du Code du travail prévoit le maintien des effets d'une convention dénoncée par l'ensemble des parties signataires, du côté salarial ou du côté patronal, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, et à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que sauf clause prévoyant une durée supérieure, le délai de survie est donc de 15 mois ; qu'il est prévu…

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