Code du travail
Article L. 2261-11 : texte et décisions associées
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Article L. 2261-11
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassationvoie conventionnelle, d'autant que les règles de la négociation collective privilégient celle-ci sur la voie unilatérale ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tirés d'une analyse erronée de la négociation collective, de la convention collective, des règles sur sa dénonciation et donc violé les articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-13.475
Cour de cassation... ; qu'en déclarant cependant cette stipulation conventionnelle applicable au litige et en jugeant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de sa méconnaissance, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cette disposition par fausse application, ensemble les articles L. 2261-9, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail, 01-05-1 à 01-05-3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et la lettre du 31 août 2011 de la Fehap emportant dénonciation de l'article 03-01-6 de cette même convention. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276
Cour de cassation; qu'en plus d'être défaillante à rapporter la preuve d'une dénonciation conforme aux dispositions contractuelles aux autres organisations syndicales, elle est d'une particulière mauvaise foi ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MGEN tirée de l'autorité de la chose jugée et la désignation de Madame [R] [E] annulée ; que de manière surabondante, il sera rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-22.237
Cour de cassationprivés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association était affiliée à l'une des organisations syndicales signataires de cette convention, ce que contestait expressément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.103
Cour de cassation; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-17.104
Cour de cassation; qu'en affirmant que la reprise de l'ancienneté dans la profession des nouveaux engagés était constitutive d'une différence de traitement en matière salariale quand cette reprise d'ancienneté était expressément prévue par l'article 32 de la convention collective des médecins généralistes de la sécurité sociale minière qui, bien que régulièrement dénoncée le 4 mai 2006, continuait à survivre en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-13.689
Cour de cassationDès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2013, 12-18.247
Cour de cassationde cet accord local d'établissement ne peut porter préjudice qu'aux personnels concernés et ne concerne que les syndicats signataires de cet accord et que sa dénonciation ne peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par ce syndicat SUD PTT ou P&T 13 ; Attendu cependant qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2261-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529
Cour de cassationet à la résiliation de son contrat de travail ; Attendu que la société Medica France fait grief à l'arrêt de faire droit à ses demandes et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-11. II. 10, L. 2271-1. 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224
Cour de cassationorale et qui a été relevé par le Tribunal dans son jugement, en l'absence de toute erreur de fait, que cependant cet aveu a été reçu dans le cadre d'une instance distincte et il porte sur un point de droit, il n'est donc pas opposable dans la présente instance ; que, néanmoins,- en ce qui concerne l'accord collectif sur le dialogue social : l'article L 2261-11 du Code du travail prévoit le maintien des effets d'une convention dénoncée par l'ensemble des parties signataires, du côté salarial ou du côté patronal, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, et à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que sauf clause prévoyant une durée supérieure, le délai de survie est donc de 15 mois ; qu'il est prévu…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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